Délai de grâce accordé malgré des difficultés financières et de santé.

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Délai de grâce accordé malgré des difficultés financières et de santé.

L’Essentiel : L’URSSAF AQUITAINE a engagé des procédures de recouvrement contre Monsieur [Z] pour dettes impayées, incluant un commandement de payer et une saisie-vente. En réponse, Monsieur [Z] a demandé des délais de paiement, exposant ses difficultés personnelles et professionnelles lors d’une audience. L’URSSAF a contesté cette demande, soulignant des délais précédemment non respectés. Malgré cela, le juge a accordé à Monsieur [Z] un plan de remboursement de 7.890,19 euros en 23 mensualités, suspendant ainsi les procédures d’exécution et sans pénalités durant la période de paiement. Monsieur [Z] a été condamné aux dépens.

Contexte de l’affaire

L’URSSAF AQUITAINE a engagé des procédures de recouvrement contre Monsieur [E] [Z] en raison de dettes impayées. Un commandement de payer a été délivré le 6 février 2024, suivi d’un procès-verbal de saisie-vente le 6 mai 2024. Une nouvelle contrainte a été émise le 27 février 2024.

Demande de délais de paiement

Monsieur [Z] a assigné l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 septembre 2024, demandant des délais de paiement. Lors de l’audience du 3 décembre 2024, il a sollicité un délai de deux ans pour régler sa dette, tout en exposant ses difficultés personnelles et professionnelles, notamment des problèmes de santé.

Position de l’URSSAF AQUITAINE

L’URSSAF AQUITAINE a contesté les demandes de Monsieur [Z], demandant le rejet de ses prétentions et la validation du procès-verbal de saisie-vente. Elle a souligné que des délais de paiement avaient déjà été accordés et non respectés par Monsieur [Z], qui ne prouvait pas sa capacité à honorer l’échéancier demandé.

Éléments de preuve présentés

Monsieur [Z] a fourni plusieurs certificats médicaux attestant de ses problèmes de santé, ainsi qu’un certificat de divorce et une attestation de son expert-comptable indiquant un résultat déficitaire. Malgré sa situation, il a réussi à effectuer des paiements partiels à l’huissier.

Décision du juge

Le juge a décidé d’accorder à Monsieur [Z] des délais de paiement pour la somme de 7.890,19 euros, à rembourser en 23 mensualités de 328 euros, avec un dernier versement pour solder la dette. Le premier paiement devra être effectué avant le 5 de chaque mois suivant la notification de la décision.

Conséquences de la décision

La décision suspend les procédures d’exécution engagées par l’URSSAF AQUITAINE et précise que les majorations d’intérêts ou pénalités ne seront pas appliquées pendant la période de paiement. Monsieur [Z] a été condamné aux dépens, tandis que la demande de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile a été déboutée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour accorder un délai de grâce selon l’article 510 du Code de procédure civile ?

L’article 510 du Code de procédure civile précise que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.

En cas d’urgence, le juge des référés peut également accorder un délai de grâce.

Après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, et l’octroi de ce délai doit être motivé.

Ainsi, dans le cas de Monsieur [Z], le juge a pris en compte sa situation personnelle complexe et ses efforts pour acquitter sa dette, ce qui a conduit à l’octroi d’un délai de paiement.

Comment le juge de l’exécution peut-il moduler le paiement des sommes dues selon l’article 1343-5 du Code civil ?

L’article 1343-5 du Code civil stipule que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.

Il peut également ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit, ou que les paiements s’imputent d’abord sur le capital.

Le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

Dans le cas présent, le juge a décidé d’allouer à Monsieur [Z] des délais de paiement, tenant compte de sa bonne foi et de la nature institutionnelle de l’URSSAF.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge sur les procédures d’exécution en cours ?

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, comme le stipule l’article 1343-5 du Code civil.

Cela signifie que tant que Monsieur [Z] respecte les modalités de paiement fixées par le juge, l’URSSAF ne peut pas poursuivre les actions de recouvrement.

De plus, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Cette protection vise à permettre au débiteur de s’acquitter de sa dette sans subir de pressions supplémentaires.

Quelles sont les règles concernant les dépens et les frais selon les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ?

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf si le juge décide, par décision motivée, d’en mettre une partie à la charge de l’autre partie.

L’article 700 du même code prévoit que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

Il tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Dans cette affaire, Monsieur [Z] étant la partie perdante, il a été condamné aux dépens, mais le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700, tenant compte de sa situation financière.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 14 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 24/08182 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQQN
Minute n° 25/ 12

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale N-33063-2024-009135 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Maître Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

URSSAF AQUITAINE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 788 778 777, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 14 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une contrainte en date du 18 janvier 2024, l’URSSAF AQUITAINE a fait délivrer à Monsieur [E] [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 6 février 2024 ainsi qu’un procès-verbal de saisie-vente en date du 6 mai 2024. Elle a ensuite émis une autre contrainte en date du 27 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, Monsieur [Z] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter des délais de paiement.

A l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [Z] sollicite des délais de paiement dans la limite de deux années, le rejet des prétentions de l’URSSAF AQUITAINE et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’il a rencontré de nombreuses difficultés personnelles et professionnelles l’ayant empêché d’acquitter les cotisations demandées. Il indique avoir des problèmes de santé l’empêchant d’exercer une activité professionnelle normale et souligne qu’il effectue néanmoins régulièrement des paiements auprès de l’huissier en charge du recouvrement.

A l’audience du 3 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation du procès-verbal de saisie-vente et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’URSSAF AQUITAINE fait valoir que sa créance est ancienne et que des délais de paiement amiables ont déjà été consentis à Monsieur [Z], qui ne les a pas honorés. Elle souligne qu’il n’établit pas être en mesure d’acquitter l’échéancier sollicité.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

– Sur les délais de paiement

L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »

L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

En l’espèce, le débiteur justifie de trois certificats médicaux en date des 1er juin 2021, 20 mai 2022 et 6 juin 2024 faisant état de problèmes de santé incompatibles avec le maintien de son activité professionnelle. Il produit également un certificat de non appel d’un jugement de divorce rendu le 10 mai 2022 ainsi qu’une attestation de son expert-comptable attestant d’un résultat comptable déficitaire en 2023, outre un avis d’impôt mentionnant l’imputation d’un déficit de 14.756 euros. Il justifie néanmoins du paiement de la somme de 1.400 euros sur la période courant du mois de mars à août 2024. L’URSSAF AQUITAINE justifie quant à elle de deux courriers constatant la rupture d’accords de délais de paiement accordés en 2022 et 2023.

Monsieur [Z] a, en dépit d’une situation personnelle complexe, tenté d’acquitter sa dette manifestant ainsi sa bonne foi. Le certificat médical attestant de ses problèmes de santé datant du mois de juin 2024, rien n’établit qu’il n’a pu reprendre une activité professionnelle.

Compte tenu des efforts de Monsieur [Z], débiteur de bonne foi et de la nature institutionnelle du créancier, il y a lieu d’allouer au demandeur des délais de paiement définis au dispositif sur la somme de 7.890,19 euros restant due en l’état du décompte de l’huissier en date du 22 août 2024.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [Z], partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [E] [Z] pourra se libérer de sa dette d’un montant de 7.890,19 euros envers son créancier l’URSSAF AQUITAINE en 23 mensualités de 328 euros, la 24ème soldant la dette en principal, frais et accessoires ;
DIT que le premier versement interviendra avant le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant les délais de paiement alloués ;
DEBOUTE l’URSSAF AQUITAINE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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