L’Essentiel : La décision rendue le 07 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a été contestée par Madame [F], [L], [B] [N] qui a interjeté appel le 20 septembre 2024. Cependant, un avis de caducité a été adressé à la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES le 17 décembre 2024, en raison d’un problème de procédure. L’appelante n’ayant pas remis ses conclusions dans le délai imparti, la Cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, laissant les dépens à sa charge. Un recours est possible dans les 15 jours suivant cette ordonnance.
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Contexte JuridiqueVu l’article 906-2 du code de procédure civile, la décision rendue le 07 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a été prise en compte dans le cadre de cette affaire. Appel InterjetéMadame [F], [L], [B] [N] a interjeté appel le 20 Septembre 2024, contestant la décision précédente. Avis de CaducitéUn avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé à la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES le 17 Décembre 2024, signalant un problème avec la procédure d’appel. Responsabilité DégagéeLa SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES a dégagé sa responsabilité dans cette affaire et a informé la Cour de cette décision le 18 Décembre 2024. Non-Remise des ConclusionsL’appelante n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti, soit au plus tard le 10 Décembre 2024, ce qui a des conséquences sur la validité de son appel. Décision de CaducitéEn conséquence, la Cour prononce la caducité de la déclaration d’appel, laissant les dépens à la charge de l’appelante. Possibilité de RecoursIl est rappelé que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d’appel dans les 15 jours suivant sa date. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 906-2 du code de procédure civile dans le cadre de la caducité d’une déclaration d’appel ?L’article 906-2 du code de procédure civile stipule que : « La déclaration d’appel est caduque si l’appelant ne remet pas ses conclusions au greffe dans le délai imparti. » Dans le cas présent, l’appelante, Madame [F], n’a pas respecté le délai de remise de ses conclusions, qui était fixé au 10 Décembre 2024. Cette absence de remise des conclusions dans le délai imparti entraîne automatiquement la caducité de la déclaration d’appel, conformément à l’article précité. Il est donc essentiel pour les parties de respecter les délais procéduraux afin d’éviter la caducité de leurs actes, ce qui a été clairement appliqué par le Juge des contentieux de la protection dans sa décision du 07 Novembre 2023. Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel sur les dépens ?La caducité de la déclaration d’appel a des conséquences directes sur la répartition des dépens. En effet, selon l’article 696 du code de procédure civile : « Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. » Dans cette affaire, la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES a dégagé sa responsabilité, et l’appelante n’ayant pas respecté les délais, elle est considérée comme ayant succombé. Ainsi, le jugement a décidé de laisser les dépens à la charge de l’appelante, Madame [F]. Cette décision est conforme à la règle générale qui impose à la partie perdante de supporter les frais de la procédure, renforçant ainsi l’importance du respect des délais procéduraux. Quels sont les recours possibles après une décision de caducité d’une déclaration d’appel ?Suite à une décision de caducité, l’article 905 du code de procédure civile prévoit que : « L’ordonnance peut être déférée par requête à la cour d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa date. » Dans le cas présent, il est mentionné que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d’appel dans les 15 jours suivant sa date. Cela signifie que l’appelante a la possibilité de contester la décision de caducité en introduisant un recours devant la cour d’appel. Il est déterminant pour l’appelante de respecter ce délai pour préserver ses droits et tenter de faire annuler la décision de caducité, en justifiant éventuellement de circonstances particulières qui auraient pu l’empêcher de remettre ses conclusions dans le délai imparti. |
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 906-2 du code de procédure civile
N° RG 24/04784 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMMK
ORDONNANCE N°25-2
APPELANTE :
Mme [F], [L], [B] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [X] [I]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [C] [J]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu la décision rendue le 07 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] ;
Vu l’appel interjeté par Madame [F], [L], [B] [N] le 20 Septembre 2024 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé à la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES le 17/12/24;
Attendu que l’appelante n’a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti, soit au plus tard le 10 Décembre 2024;
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d’appel ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelante ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d’appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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