L’Essentiel : Le 24 décembre 2024, Me [F] [T] a informé du souhait de son client de se désister de l’appel interjeté. Cependant, ce désistement a été exprimé après l’expiration du délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile, fixé au 2 décembre 2024. En conséquence, la déclaration d’appel a été déclarée caduque d’office. L’ordonnance peut être contestée devant la Cour dans un délai de 15 jours. L’appelant a également été condamné aux dépens de la procédure. La décision a été rendue à [Localité 5] le 08 janvier 2025.
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Demande de désistementLe 24 décembre 2024, Me [F] [T] a transmis un message indiquant que son client souhaitait se désister de l’appel interjeté et a demandé la fixation de ce désistement. Non-respect des délaisL’appelant n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile, qui était fixé au 2 décembre 2024 à minuit. Le souhait de désistement a été exprimé après l’expiration de ce délai. Décision de caducitéEn vertu de l’article 906-2 du code de procédure civile, la déclaration d’appel a été déclarée caduque d’office. Possibilité de recoursIl a été précisé que l’ordonnance peut être déférée à la Cour par simple requête dans un délai de 15 jours à compter de sa date. Condamnation aux dépensL’appelant a été condamné aux entiers dépens de la procédure. Date de la décisionLa décision a été rendue à [Localité 5] le 08 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du désistement d’instance selon le code de procédure civile ?Le désistement d’instance est régi par l’article 394 du code de procédure civile, qui stipule que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Ce désistement entraîne des conséquences sur les frais de l’instance, comme le précise l’article 399 du même code : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Dans le cas présent, la SARL Cabinet Lauze a décidé de se désister de sa demande, ce qui a été accepté par le [Adresse 11] [Adresse 7]. Ainsi, conformément à l’article 399, les dépens de l’instance resteront à la charge de la demanderesse, la SARL Cabinet Lauze, ce qui souligne l’importance de ces articles dans la gestion des frais de justice. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans ce contexte ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Cependant, dans le jugement rendu, il a été décidé qu’il n’y a pas lieu à l’application de cet article. Cela signifie que, bien que la SARL Cabinet Lauze ait été la demanderesse, le tribunal a estimé qu’il n’était pas approprié d’accorder des dommages-intérêts supplémentaires au titre de l’article 700. Cette décision peut être justifiée par le fait que le désistement a été accepté et que les frais de l’instance sont déjà à la charge de la SARL Cabinet Lauze, ce qui limite la nécessité d’une indemnisation supplémentaire. Comment se déroule la procédure d’appel dans ce type de situation ?La procédure d’appel est encadrée par le code de procédure civile, notamment par l’article 524, qui stipule que : « L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. » Dans le cas présent, le [Adresse 11] [Adresse 7] a relevé appel de la décision du juge de l’exécution. Cependant, la SARL Cabinet Lauze a ensuite sollicité la radiation de cet appel, ce qui est une procédure possible lorsque le désistement a été accepté. Il est important de noter que l’acceptation du désistement par le [Adresse 11] [Adresse 7] a des implications sur la suite de la procédure d’appel, car cela peut entraîner la fin de l’instance d’appel si le désistement est validé par la cour. Ainsi, la dynamique entre le désistement et l’appel est cruciale dans la gestion des litiges et des frais associés. |
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 906-2 du code de procédure civile)
N° RG 24/07245 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4WP
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de lyon, décision attaquée en date du 25 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/01267
Monsieur [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Tony REALE, avocat au barreau de LYON, toque : 1349
APPELANT
Monsieur [D] [P]
chez son gestionnaire de biens la SA [I] [P] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
INTIMÉ
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d’appel notifiée par Me [F] [T] via RPVA le 17 septembre 2024, à l’encontre de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 25 juillet 2024 sous le N° RG 24/01267,
Vu l’enrôlement de cet appel au répertoire général sous le N° RG 24/07245 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4WP,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, et l’ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe à Me [F] [T] via RPVA le 1er octobre 2024, conformément à l’article 906 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de dépôt de conclusions d’appelant au greffe dans le délai légal, adressée par le greffe à Me [Localité 6] Tony REALE via RPVA le 3 décembre 2024,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Prononçons d’office la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,
Condamnons l’appelant aux entiers dépens.
Fait à [Localité 5], le 08 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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