Depuis le 9 janvier 2025, un bénéficiaire de soins psychiatriques est sous une mesure d’hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 2], décidée par un représentant de l’État en raison d’un risque grave pour la sûreté des personnes. Le 13 janvier 2025, le préfet a saisi le tribunal judiciaire pour statuer sur cette mesure. Le 21 janvier, un magistrat a ordonné le maintien de l’hospitalisation. L’avocate du bénéficiaire a contesté cette décision, arguant qu’elle était intervenue après le délai légal. Le tribunal a finalement levé la mesure, constatant l’irrégularité de la procédure.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par le patient a été effectué dans les délais légaux, ce qui le rend recevable. En effet, selon l’article 901 du code de procédure civile, « l’appel est formé dans un délai de un mois à compter de la notification de la décision ». Dans cette affaire, le patient a interjeté appel le 30 janvier 2025, ce qui est conforme aux exigences légales. Ainsi, l’appel doit être déclaré recevable. Sur la demande de levée de la mesure de soins sans consentementLa demande de levée de la mesure de soins sans consentement repose sur les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Cet article stipule que : « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire… ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission… » Dans le cas présent, le patient a été admis le 9 janvier 2025, et le magistrat a rendu sa décision le 21 janvier 2025, soit après le délai de 12 jours. Ainsi, conformément à l’article L. 3211-12-1 V, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de ce délai, soit le 20 janvier 2025. Par conséquent, la demande de levée de la mesure de soins sans consentement doit être accueillie. Sur les irrégularités soulevées par le conseil du patientLe conseil du patient a soulevé plusieurs irrégularités, dont l’absence de jonction du certificat médical initial à l’arrêté d’admission et l’absence de recueil des observations du patient dans le certificat médical des 72 heures. L’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique précise que : « La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil… » L’absence de ces documents peut constituer une irrégularité dans la procédure. Cependant, dans le cadre de la décision rendue, il n’est pas nécessaire d’examiner ces irrégularités, car la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise en raison du non-respect des délais. Ainsi, bien que ces irrégularités soient notables, elles n’affectent pas la décision de levée de la mesure. |
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