Délai de contestation et charge de la preuve – Questions / Réponses juridiques

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Délai de contestation et charge de la preuve – Questions / Réponses juridiques

M. [F] [O] a demandé la liquidation de sa pension de retraite, effective le 1er octobre 2008. La Caisse nationale d’assurance vieillesse a notifié une retraite de base, rectifiée en mars 2009. En octobre 2018, l’assuré a contesté le calcul de ses droits, mais la commission de recours amiable a rejeté sa demande pour tardiveté. En mai 2019, il a saisi une juridiction compétente, arguant que la caisse n’avait pas prouvé la date de notification. La Cour a rappelé que le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir en mars 2009, rendant son recours irrecevable.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la durée de prescription applicable aux actions personnelles ou mobilières selon le code civil ?

La durée de prescription applicable aux actions personnelles ou mobilières est régie par l’article 2224 du code civil.

Cet article stipule que :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Ainsi, dans le cadre de la présente affaire, il est essentiel de déterminer à quel moment l’assuré a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit à pension de retraite.

En l’espèce, la cour a constaté que l’assuré avait reçu un rattrapage de sa pension à compter du 1er mars 2009, ce qui signifie qu’il avait connaissance de ses droits à cette date.

Le délai de prescription de cinq ans a donc commencé à courir à partir de cette date, et il était donc expiré lors de l’introduction de son recours en mai 2019.

Quelles sont les conditions de saisine de la commission de recours amiable selon le code de la sécurité sociale ?

Les conditions de saisine de la commission de recours amiable sont définies par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Cet article précise que :

« La commission de recours amiable des organismes de sécurité sociale doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle est formée la réclamation. »

Il est important de noter que la charge de la preuve de la date de notification incombe à la caisse.

Dans le cas présent, l’assuré a contesté la date de notification de la décision de la caisse du 21 février 2009.

La cour d’appel a estimé que le délai avait couru à compter du 1er mars 2009, date à laquelle l’assuré a reçu le rattrapage de sa pension.

Cependant, l’assuré a soutenu qu’il n’avait pas reçu la notification litigieuse, ce qui aurait pu affecter le délai de recours.

Comment la cour d’appel a-t-elle justifié sa décision d’irrecevabilité du recours de l’assuré ?

La cour d’appel a justifié sa décision d’irrecevabilité du recours de l’assuré en se fondant sur le fait que le délai de prescription avait expiré.

Elle a appliqué l’article 2224 du code civil, qui stipule que les actions se prescrivent par cinq ans à compter de la connaissance des faits.

En l’espèce, l’assuré avait eu connaissance de ses droits à pension au plus tard le 1er mars 2009, date à laquelle il a reçu le rattrapage de sa pension.

Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir à partir de cette date.

La cour a également mentionné que le recours de l’assuré, introduit en mai 2019, était donc prescrit.

De plus, la cour a substitué ce motif à celui critiqué, conformément à l’article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, ce qui a permis de légaliser sa décision.


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