Délai de conclusion et caducité : enjeux procéduraux en matière d’appel

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Délai de conclusion et caducité : enjeux procéduraux en matière d’appel

L’Essentiel : M. [M] [V] a vendu une maison à M. [X] [N] en 2017, mais lors de la revente, ce dernier a signalé l’absence d’autorisation pour une extension, entraînant une action en justice pour vices cachés. Le tribunal a condamné M. [M] [V] à verser 71 400,37 euros pour préjudice économique. En appel, M. [M] [V] a contesté le montant de l’indemnisation, mais son appel a été déclaré caduc, car ses conclusions avaient été déposées après le délai imparti. Il a été condamné aux dépens et à verser 1 500 euros à M. [X] [N] pour frais de justice.

Contexte de la vente immobilière

M. [M] [V] a vendu une maison individuelle à M. [X] [N] le 22 août 2017 pour un montant de 410 000 euros. Cette transaction a été réalisée par acte authentique.

Litige sur l’absence d’autorisation administrative

Lors de la revente de la propriété, M. [X] [N] a soulevé l’absence d’autorisation administrative pour une extension de la maison. Il a alors engagé une action en justice contre M. [M] [V] pour vices cachés, déposant sa plainte le 5 mai 2022.

Décision du tribunal judiciaire

Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rendu son jugement le 26 mars 2024, condamnant M. [M] [V] à verser 71 400,37 euros à M. [X] [N] pour préjudice économique, tout en rejetant d’autres demandes, y compris celles relatives au préjudice moral et à l’obligation d’information.

Appel de M. [M] [V]

M. [M] [V] a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2024, contestation portant sur le montant de l’indemnisation et les dépens.

Incident de caducité de l’appel

M. [X] [N] a contesté la validité de l’appel, arguant que les conclusions de M. [M] [V] avaient été déposées après l’expiration du délai de trois mois imparti pour conclure, ce qui a conduit à une demande de caducité.

Arguments de M. [M] [V]

M. [M] [V] a soutenu qu’un message électronique reçu le 29 avril 2024 lui avait laissé penser qu’il avait jusqu’au 29 juillet 2024 pour déposer ses conclusions, ce qui a été contesté par M. [X] [N].

Décision sur la caducité

Le tribunal a statué que le délai de trois mois pour conclure commençait à courir à partir de la déclaration d’appel et non de son enregistrement. Les conclusions de M. [M] [V] ayant été signifiées après la date limite, la déclaration d’appel a été déclarée caduque.

Conséquences financières

M. [M] [V] a été condamné aux dépens et à verser 1 500 euros à M. [X] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de sa position de partie perdante dans cette affaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la caducité de la déclaration d’appel ?

La caducité de la déclaration d’appel est une sanction qui intervient lorsque l’appelant ne respecte pas les délais imposés par la loi pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l’article 908 du Code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

Dans cette affaire, M. [M] [V] a déclaré appel le 24 avril 2024.

Il devait donc remettre ses conclusions au plus tard le 24 juillet 2024.

Or, il a signifié ses conclusions le 29 juillet 2024, soit après l’expiration du délai.

Ainsi, le tribunal a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, car le délai de trois mois court à partir de la date de la déclaration d’appel et non de son enregistrement.

Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel ?

La caducité de la déclaration d’appel entraîne plusieurs conséquences juridiques pour l’appelant.

Tout d’abord, l’appelant perd la possibilité de contester la décision rendue par le tribunal de première instance.

En effet, l’article 643 du Code de procédure civile précise que « la déclaration d’appel est caduque si l’appelant ne remet pas ses conclusions dans le délai imparti. »

De plus, l’appelant peut être condamné aux dépens, comme cela a été le cas pour M. [M] [V].

Le tribunal a également condamné M. [M] [V] à payer à M. [X] [N] une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Ainsi, M. [M] [V] a été condamné à verser 1 500 euros à M. [X] [N] pour couvrir ses frais de justice.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure.

Cet article stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans le cas présent, M. [M] [V] a été condamné à verser 1 500 euros à M. [X] [N] en raison de sa position de partie succombante.

Le tribunal a estimé qu’il serait inéquitable de laisser à M. [X] [N] la charge des frais engagés pour défendre ses droits.

Cette décision vise à garantir l’équité entre les parties et à éviter que la partie gagnante ne soit pénalisée par les frais de justice qu’elle a dû supporter.

Ainsi, l’article 700 joue un rôle crucial dans la répartition des frais de justice entre les parties dans le cadre d’un litige.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DU 26/11/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 24/01996 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQT5

Jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

DEMANDEUR À L’INCIDENT – INTIMÉ

Monsieur [X] [N]

né le 15 février 1976 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Fanny Fauquet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué substitué par Me Hugues Febvay, avocat au barreau de Dunkerque

assisté de Me Ludovic Loyer, avocat au barreau de Grasse, avocat plaidant

DÉFENDEUR À L’INCIDENT – APPELANT

Monsieur [M] [V]

né le 28 juin 1975 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Van Goetsenhoven

GREFFIER : Anaïs Millescamps

DÉBATS : à l’audience du 15 octobre 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique en date du 22 août 2017, M. [M] [V] a vendu à M. [X] [N] une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le prix de 410 000 euros.

A l’occasion des opérations de revente de cet immeuble initiées selon compromis de vente en date du 3 août 2020, M. [X] [N] s’est prévalu de l’absence d’autorisation administrative obtenue pour la construction d’une extension et a attrait M. [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sur le fondement de la garantie des vices cachés, selon exploit en date du 5 mai 2022.

Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

-condamné M. [M] [V] à payer à M. [X] [N] la somme de 71 400,37 euros en réparation de son préjudice économique,

-rejeté le surplus des demandes au titre de ce préjudice,

-rejeté la demande de M. [X] [N] au titre de son préjudice moral,

-rejeté la demande de M. [X] [N] fondée sur l’obligation précontractuelle d’information,

-condamné M. [M] [V] aux entiers dépens,

-condamné M. [M] [V] à payer à M. [X] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2024, M. [M] [V] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamné à payer à M. [X] [N] la somme de 71 400,37 euros en réparation de son préjudice économique ainsi qu’aux dépens et à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 29 août 2024, M. [X] [N] a formé un incident tendant à :

-juger tardive la notification des conclusions d’appelant,

-juger que la déclaration d’appel n°24/2892 du 24 avril 2024 et enregistrée le 29 avril 2024 caduque,

-condamner M. [M] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il invoque les articles 908, 641, 642 et 664-1 du code de procédure civile. Il soutient que le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel dont dispose l’appelant est impératif et court à compter de la date de la déclaration d’appel et non de son enregistrement. Il en déduit que les conclusions de M. [M] [V] transmises le 29 juillet 2024 l’ont été après l’expiration du délai de trois mois courant à compter de la déclaration d’appel du 24 avril 2024.

Par conclusions sur incident signifiées électroniquement le 11 octobre 2024, M. [M] [V] demande le rejet des demandes formulées par M. [X] [N].

Il prétend avoir reçu un message électronique du greffe le 29 avril 2024 lui indiquant : « je vous rappelle que vous disposez d’un délai de trois mois à compter de l’appel pour déposer vos conclusions à peine de caducité ». Il soutient ainsi que ce message ne précisant pas le point de départ du délai, il a légitimement pensé avoir un délai pour conclure expirant le 29 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de la déclaration d’appel

L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l’espèce, M. [M] [V] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 26 mars 2024 selon déclaration reçue au greffe de la cour le 24 avril 2024.

Dès lors, il disposait en vertu des dispositions susvisées d’un délai de trois mois pour conclure à compter de cette date, expirant le 24 juillet 2024.

Le message électronique adressé à M. [M] [V] le 29 avril 2024 ne peut constituer le point de départ du délai de trois mois fixé par les dispositions susvisées. Il est en effet constant que le délai de trois mois dont dispose l’appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d’appel et non de son enregistrement (Civ 2e, 5 juin 2024, n° 13-21.023).

Or, ses conclusions ont été signifiées électroniquement le 29 juillet 2024, soit après l’expiration du délai précité.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 24 avril 2024.

Sur les demandes accessoires

M. [M] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [N] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, de sorte que M. [M] [V] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel en date du 24 avril 2024 enregistrée sous le numéro de RG 24.1996 ;

Condamnons M. [M] [V] aux dépens ;

Condamnons M. [M] [V] à payer à M. [X] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Anaïs Millescamps Carole Van Goetsenhoven


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