La notion de « public » vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important (arrêt du 26 avril 2017, Stichting Brein, C 527/15,). Pour être qualifiée de « communication au public », une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un « public nouveau », c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public (arrêt du 26 avril 2017, Stichting Brein, C 527/15,). Le caractère lucratif d’une communication n’est pas dénué de pertinence (arrêt du 26 avril 2017, Stichting Brein, C 527/15).
La notion de « public » comporte un certain seuil de minimis, ce qui exclut de cette notion une communauté de personnes concernées trop petite, voire insignifiante. D’autre part, il convient de tenir compte des effets cumulatifs qui résultent de la mise à disposition des œuvres protégées auprès des destinataires potentiels. Ainsi, il convient de savoir non seulement combien de personnes ont accès à la même œuvre parallèlement, mais également combien d’entre elles ont successivement accès à celle-ci (arrêt du 26 avril 2017, Stichting Brein, C 527/15).