Constituent des oeuvres cinématographiques : 1) Les oeuvres qui ont obtenu un visa d’exploitation au sens de l’article 19 du code de l’industrie cinématographique ; 2) Les oeuvres qui n’ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l’objet d’une exploitation cinématographique commerciale significative hors de France. Constituent des oeuvres cinématographiques de longue durée celles dont la durée est supérieure à une heure.
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