l’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, à la différence de la diffamation qui suppose l’imputation d’un fait précis susceptible de faire l’objet sans difficulté d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité et de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération.
Une expression outrageante porte atteinte à l’honneur ou à la délicatesse ; un terme de mépris cherche à rabaisser l’intéressé ; une invective prend une forme violente ou grossière.
L’appréciation du caractère injurieux du propos doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime.
Lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation et ne peut être relevé seul. Une même publication peut cependant contenir des propos injurieux et des propos diffamatoires, à la condition que les termes injurieux ne se réfèrent pas aux faits visés par les imputations diffamatoires.