La notion d’agglomération qui doit être entendue comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, ne saurait, en l’absence de disposition contraire, être appréhendée qu’à l’intérieur du territoire d’une seule commune. En l’absence d’authentification, par décret, du chiffre de la population de l’agglomération d’une commune, tel qu’il résulterait d’un recensement général, il appartient au maire de déterminer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la population de l’agglomération de sa commune. Un tel acte, qui se borne au constat du nombre d’habitants de l’agglomération communale à une date donnée, lequel intervient notamment pour la détermination des dispositions législatives et réglementaires y régissant les dispositifs publicitaires, ne revêt pas, par suite, un caractère réglementaire et ne forme pas avec les décisions individuelles prises en application de ces dispositions une opération administrative unique comportant un lien tel qu’un requérant serait encore recevable à invoquer par la voie de l’exception les illégalités qui l’affecteraient, alors qu’il aurait acquis un caractère définitif.
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