Définition des Établissements de Spectacles Cinématographiques selon l’Article L212-8 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

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Définition des Établissements de Spectacles Cinématographiques selon l’Article L212-8 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

Quelles sont les conditions pour que plusieurs salles de spectacles cinématographiques soient considérées comme faisant partie d’un même établissement selon l’article L212-8 du Code du cinéma ?

Pour qu’un ensemble de salles de spectacles cinématographiques soit considéré comme faisant partie d’un même établissement, plusieurs conditions doivent être remplies selon l’article L212-8 du Code du cinéma et de l’image animée. Ces conditions incluent :

1. Conception dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier : Les salles doivent avoir été conçues dans le cadre d’une même opération d’aménagement, qu’elle soit réalisée en une ou plusieurs phases.

2. Aménagements pour un accès commun : Les salles doivent bénéficier d’aménagements qui permettent à une même clientèle d’accéder à toutes les salles.

3. Gestion commune : Il doit y avoir une gestion commune des éléments d’exploitation, ce qui peut inclure la création de services collectifs ou l’utilisation de pratiques et publicités commerciales communes.

4. Structure juridique commune : Les salles doivent être réunies par une structure juridique commune, qui est contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant une influence sur elles, ou ayant un dirigeant commun.

Ces critères visent à garantir une cohérence dans la gestion et l’exploitation des salles de spectacles cinématographiques, même si elles sont physiquement distinctes.

Comment l’article L212-8 du Code du cinéma définit-il la notion de « gestion commune » pour les salles de spectacles cinématographiques ?

L’article L212-8 du Code du cinéma définit la « gestion commune » comme un ensemble d’éléments d’exploitation qui sont administrés de manière collective. Cela peut inclure plusieurs aspects :

– Création de services collectifs : Les salles peuvent partager des services tels que la billetterie, la sécurité, ou la maintenance, ce qui permet une optimisation des ressources et une meilleure expérience pour le public.

– Pratiques commerciales communes : L’utilisation habituelle de pratiques commerciales communes, comme des campagnes de publicité ou des promotions, est également un indicateur de gestion commune. Cela permet de renforcer la visibilité et l’attractivité des salles auprès d’une même clientèle.

En somme, la gestion commune vise à créer une synergie entre les différentes salles, facilitant ainsi leur exploitation et leur promotion, tout en offrant une expérience cohérente aux spectateurs.

Quelles implications juridiques découlent de la structure juridique commune mentionnée dans l’article L212-8 ?

La mention d’une « structure juridique commune » dans l’article L212-8 a plusieurs implications juridiques importantes. Cela signifie que les salles de spectacles cinématographiques doivent être regroupées sous une entité légale qui exerce un contrôle sur elles. Voici quelques points clés :

– Contrôle et influence : La structure doit être contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, ce qui implique une responsabilité partagée dans la gestion et les décisions stratégiques concernant les salles.

– Dirigeant commun : La présence d’un dirigeant de droit ou de fait commun renforce l’idée d’une gestion unifiée. Cela signifie que les décisions prises par ce dirigeant affectent toutes les salles sous cette structure, ce qui peut avoir des conséquences sur la stratégie commerciale, les investissements et la conformité réglementaire.

– Responsabilité légale : En cas de litige ou de non-conformité aux réglementations, la structure juridique commune peut être tenue responsable, ce qui souligne l’importance d’une bonne gouvernance au sein de cette entité.

Ainsi, la structure juridique commune est essentielle pour assurer une cohérence dans l’exploitation des salles et pour établir des responsabilités claires en matière de gestion et de conformité.

Source :
Article L212-8 du Code du cinéma et de l’image animée
Pour l’appréciation des seuils mentionnés à l’article L. 212-7, sont regardées comme faisant partie d’un même établissement de spectacles cinématographiques, qu’elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les salles de spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :

1° Soit ont été conçues dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ;

2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès à celles-ci ;

3° Soit font l’objet d’une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;

4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.


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