Quelles sont les modalités d’application de l’article L212-26 du Code du cinéma ?L’article L212-26 du Code du cinéma et de l’image animée stipule qu’un décret en Conseil d’Etat, après avis de l’Autorité de la concurrence, fixe les modalités d’application de cette section. Ce décret est essentiel car il détermine les règles précises qui régissent les groupements ou ententes de programmation dans le secteur cinématographique. Quelles sont les obligations liées à l’agrément des groupements de programmation ?Selon l’article, le décret précise les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément des groupements ou ententes de programmation. Cela signifie que pour qu’un groupement puisse opérer légalement, il doit obtenir un agrément qui peut également être retiré si les conditions ne sont plus respectées. Ces modalités garantissent que les groupements respectent les normes établies par la loi et l’Autorité de la concurrence. Quelles sont les obligations contractuelles entre les groupements et les entreprises membres ?L’article L212-26 mentionne également les autres obligations du contrat de programmation qui doit être conclu entre un groupement et les entreprises qui en sont membres, ou entre les entreprises membres d’une entente. Ces obligations contractuelles sont cruciales pour définir les droits et responsabilités de chaque partie, assurant ainsi une coopération harmonieuse et conforme aux exigences légales. Comment sont gérés les engagements de programmation ?Le décret, en vertu de l’article L212-26, précise les modalités de souscription, de notification, d’homologation et de contrôle des engagements de programmation. Cela implique que les engagements pris par les groupements ou les entreprises doivent être formalisés et soumis à un processus de vérification pour garantir leur conformité avec les règles établies. Ce contrôle est essentiel pour maintenir l’intégrité du système de programmation et pour protéger les intérêts des parties prenantes. |
1° Les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément des groupements ou ententes de programmation ;
2° Les autres obligations du contrat de programmation conclu entre un groupement et les entreprises qui en sont membres ou entre les entreprises membres d’une entente ;
3° Les modalités de souscription, de notification, d’homologation et de contrôle des engagements de programmation.
Laisser un commentaire