Décision du Conseil d’État sur l’annuaire universel

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Décision du Conseil d’État sur l’annuaire universel

L’Essentiel : Le Conseil d’État a confirmé la décision de l’ARCEP concernant l’annuaire universel, rejetant la demande d’annulation de l’AFORST. Il a statué qu’aucune violation de l’article R. 10-4 du code des postes et des communications électroniques n’était établie. L’ARCEP impose aux opérateurs de communiquer la liste de leurs abonnés dans des conditions non discriminatoires, à un tarif reflétant les coûts du service. Les opérateurs doivent fournir des données spécifiques et conserver les informations des abonnés pendant sept jours après résiliation. La décision souligne la liberté contractuelle entre les opérateurs et les demandeurs pour l’accès aux données.

L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS (AFORST) n’a pas obtenu du Conseil d’Etat l’annulation de la décision de l’ARCEP fixant les conditions dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques doivent satisfaire à l’obligation de communiquer la liste de leurs abonnés en vue de l’édition d’un annuaire universel.
Aucune violation de l’article R. 10-4 du code des postes et des communications électroniques n’a été retenue par le Conseil d’Etat (1). Pour rappel, l’ARCEP avait fixé dans sa décision n° 2006-0639 du 30 novembre 2006 (homologuée par arrêté ministériel du 8 mars 2007) les lignes directrices de la transmission des listes d’abonnés par les opérateurs :
– les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous leurs abonnés ou utilisateurs, acquis directement ou par l’intermédiaire d’un distributeur ;
– un certain nombre de données prédéterminées par l’ARCEP (champs) doivent obligatoirement être communiquées au demandeur (nom, prénom …) ;
– l’opérateur doit conserver pendant sept jours calendaires les informations nécessaires à la conservation du numéro d’un abonné lorsque celui-ci résilie son abonnement ;
– l’opérateur qui communique ses données a droit à une rémunération fixée selon les principes suivants : i) les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causés, directement ou indirectement, par la fourniture des listes d’abonnés ; ii) Ces coûts peuvent notamment comprendre une part liée à l’amortissement du matériel informatique et des logiciels nécessaires et une rémunération normale des capitaux employés ; ii) Les coûts qui sont spécifiques à la fourniture des listes d’abonnés sont entièrement pris en compte dans la fixation du tarif ; iv) Tous les coûts liés à d’autres activités de l’opérateur sont exclus des coûts.

(1) Cet article pose le principe de liberté contractuelle entre le demandeur et l’opérateur concernant les modalités d’accès à la base de données, le format des données ainsi que les caractéristiques du fichier de l’opérateur.

Mots clés : service universel

Thème : Service universel

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Conseil d’Etat | 19 mai 2008 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quelle décision a été prise par le Conseil d’Etat concernant l’AFORST et l’ARCEP ?

Le Conseil d’Etat a rejeté la demande de l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS (AFORST) visant à annuler la décision de l’ARCEP.

Cette décision portait sur les conditions que les opérateurs de communications électroniques doivent respecter pour communiquer la liste de leurs abonnés en vue de l’édition d’un annuaire universel.

Le Conseil d’Etat a confirmé qu’aucune violation de l’article R. 10-4 du code des postes et des communications électroniques n’avait été constatée.

Quelles sont les obligations des opérateurs selon la décision de l’ARCEP ?

Selon la décision n° 2006-0639 de l’ARCEP, les opérateurs sont tenus de communiquer la liste de tous leurs abonnés dans des conditions non discriminatoires.

Cela signifie qu’ils doivent le faire à un tarif qui reflète les coûts du service rendu.

De plus, un certain nombre de données prédéterminées, telles que le nom et le prénom des abonnés, doivent obligatoirement être fournies au demandeur.

Quelles sont les conditions de conservation des données des abonnés ?

L’opérateur doit conserver les informations nécessaires à la conservation du numéro d’un abonné pendant une période de sept jours calendaires après la résiliation de son abonnement.

Cette mesure vise à garantir que les données des abonnés soient disponibles pour d’éventuelles vérifications ou demandes d’accès.

Cela permet également de protéger les droits des abonnés tout en respectant les obligations légales des opérateurs.

Comment les coûts de communication des données sont-ils déterminés ?

L’opérateur qui communique ses données a droit à une rémunération, dont le montant est fixé selon plusieurs principes.

Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif incluent ceux directement ou indirectement causés par la fourniture des listes d’abonnés.

Cela peut comprendre des éléments tels que l’amortissement du matériel informatique et des logiciels nécessaires, ainsi qu’une rémunération normale des capitaux employés.

Quelles sont les exclusions dans le calcul des coûts pour les opérateurs ?

Tous les coûts liés à d’autres activités de l’opérateur sont exclus du calcul des coûts pour la fourniture des listes d’abonnés.

Cela signifie que seuls les coûts spécifiques à cette activité doivent être pris en compte pour établir le tarif.

Cette approche vise à garantir que les opérateurs ne soient pas pénalisés pour des coûts qui ne sont pas directement liés à la communication des données des abonnés.


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