Déchéance du pourvoi dirigé contre le directeur de l’INPI

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Déchéance du pourvoi dirigé contre le directeur de l’INPI

L’Essentiel : Le 13 avril 2023, la Cour de cassation a statué sur le pourvoi n° A 21-25.246, formé par Mme [H] [M] [N] contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux. La Cour a constaté la déchéance du pourvoi à l’encontre du directeur général de l’INPI et du procureur général, en raison de l’absence de signification du mémoire ampliatif. De plus, le moyen de cassation invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. La Cour a rejeté le pourvoi et condamné Mme [M] [N] aux dépens, ainsi qu’à verser 3 000 euros à la société Parfums Christian Dior.

13 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-25.246

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10283 F

Pourvoi n° A 21-25.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023

Mme [H] [M] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-25.246 contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Parfums Christian Dior, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est [Adresse 1],

3°/ au procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33000 Bordeaux,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [M] [N], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Parfums Christian Dior, après débats en l’audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Déchéance partielle

Vu l’article 978 du code de procédure civile :

ll y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu’il est formé par Mme [M] [N] contre le directeur général de l’INPI et contre le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux et n’a signifié son mémoire ampliatif ni au premier ni au second.

2. Le moyen de cassation qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre le directeur général de l’INPI et contre le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] [N] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] [N] et la condamne à payer à la société Parfums Christian Dior, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de la décision de la Cour de cassation du 13 avril 2023 ?

La décision de la Cour de cassation du 13 avril 2023 concerne un pourvoi formé par Mme [H] [M] [N] contre un arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d’appel de Bordeaux.

Ce litige oppose Mme [M] [N] à plusieurs défendeurs, dont la société Parfums Christian Dior et le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

La Cour a examiné le dossier et a entendu les observations des avocats des parties avant de rendre sa décision.

Quelles sont les conséquences de la déchéance partielle du pourvoi ?

La déchéance partielle du pourvoi signifie que Mme [M] [N] a perdu son droit de contester la décision en ce qui concerne le directeur général de l’INPI et le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux.

Cette déchéance a été constatée car Mme [M] [N] n’a pas signifié son mémoire ampliatif, ni au premier ni au second degré.

Ainsi, la Cour a statué que le pourvoi était irrecevable contre ces deux parties.

Quel a été le jugement final de la Cour de cassation ?

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [M] [N] et a constaté la déchéance du pourvoi en ce qui concerne le directeur général de l’INPI et le procureur général.

En outre, Mme [M] [N] a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle doit payer les frais de la procédure.

La Cour a également rejeté sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnant à verser 3 000 euros à la société Parfums Christian Dior.

Quels articles du code de procédure civile ont été appliqués dans cette décision ?

Dans cette décision, la Cour de cassation a fait référence à plusieurs articles du code de procédure civile.

L’article 978 a été utilisé pour constater la déchéance du pourvoi, en raison de l’absence de signification du mémoire ampliatif.

De plus, l’article 1014, alinéa 1er, a été cité pour justifier qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi, étant donné que le moyen de cassation invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation.


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