Déchéance de marque et usage sérieux dans le secteur audiovisuel

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Déchéance de marque et usage sérieux dans le secteur audiovisuel

L’Essentiel : Lorsqu’un titre de film est déposé comme marque, l’action en déchéance peut être utilisée pour contester les droits du déposant. Selon l’ARCEPicle L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, un propriétaire de marque risque la déchéance s’il n’en fait pas un usage sérieux pendant cinq ans. Cette action peut être initiée par toute personne intéressée, mais elle ne concerne que les produits et services spécifiés dans l’enregistrement. Le déposant peut prouver un usage sérieux de la marque s’il reprend son exploitation plus de trois mois avant la demande, bien que cette reprise doive être substantielle.

Lorsqu’un titre de film a déjà été déposé à titre de marque par un tiers, l’action en déchéance de marque s’avère particulièrement efficace pour obtenir la perte des droits du déposant sur sa marque.

Défaut d’usage sérieux de marque

Aux termes de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans. La déchéance peut-être demandée en justice par toute personne intéressée ». L’action en déchéance de la marque précitée engagée n’est recevable qu’en ce qui concerne les produits et services qui sont visés dans l’enregistrement de la marque.

La reprise de l’usage de la marque

Le défendeur à une action en déchéance ( le déposant) peut apporter la preuve de l’exploitation de la marque litigieuse s’il justifie de la reprise d’un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande en déchéance. Cette reprise doit néanmoins être sérieuse. Il a par exemple été jugé, en matière de production audiovisuelle (à propos de la marque « Un bonheur n’arrive jamais seul »), que la rédaction d’un manuscrit pour une émission de télévision était insuffisante. Le sérieux de ce manuscrit, dans le contexte extrêmement concurrentiel et fermé du monde de l’audiovisuel, étant très douteux.

Mots clés : Titre de film

Thème : Titre de film

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date. : 30 novembre 2012 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est l’efficacité de l’action en déchéance de marque pour un titre de film ?

L’action en déchéance de marque est un recours juridique particulièrement efficace pour obtenir la perte des droits d’un déposant sur un titre de film qui a déjà été enregistré comme marque par un tiers.

Cette action est fondée sur le principe que le propriétaire d’une marque doit en faire un usage sérieux. Si ce n’est pas le cas, il risque de perdre ses droits.

En effet, selon l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, un propriétaire de marque encourt la déchéance de ses droits s’il n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Quelles sont les conditions pour qu’une action en déchéance soit recevable ?

Pour qu’une action en déchéance de marque soit recevable, elle doit concerner les produits et services spécifiquement visés dans l’enregistrement de la marque.

Cela signifie que la personne qui souhaite engager cette action doit démontrer que le déposant n’a pas utilisé la marque de manière sérieuse pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

De plus, toute personne intéressée peut demander cette déchéance, ce qui élargit le champ des acteurs pouvant agir en justice.

Comment un déposant peut-il prouver l’usage sérieux de sa marque ?

Le déposant, en tant que défendeur à une action en déchéance, peut prouver l’exploitation de sa marque en justifiant d’une reprise d’usage sérieux de celle-ci.

Cette reprise doit avoir eu lieu plus de trois mois avant la demande en déchéance. Cependant, il est déterminant que cette reprise soit considérée comme sérieuse.

Par exemple, dans le cas de la marque « Un bonheur n’arrive jamais seul », il a été jugé que la simple rédaction d’un manuscrit pour une émission de télévision ne constituait pas un usage sérieux.

Quels critères sont utilisés pour évaluer le sérieux de l’usage d’une marque ?

Le sérieux de l’usage d’une marque est évalué en fonction du contexte dans lequel elle est utilisée, notamment dans des secteurs très concurrentiels comme l’audiovisuel.

Dans ce domaine, la simple rédaction d’un manuscrit peut être jugée insuffisante pour prouver un usage sérieux.

Les tribunaux prennent en compte divers facteurs, tels que la fréquence d’utilisation, la portée commerciale et l’intention de commercialiser les produits ou services associés à la marque.

Quelle est la jurisprudence pertinente concernant l’usage sérieux d’une marque ?

La jurisprudence pertinente en matière d’usage sérieux d’une marque a été illustrée par une décision de la Cour d’appel de Paris, datée du 30 novembre 2012.

Dans cette affaire, le tribunal a statué que la rédaction d’un manuscrit pour une émission de télévision ne suffisait pas à établir un usage sérieux de la marque.

Cette décision souligne l’importance d’une exploitation tangible et significative de la marque dans un marché concurrentiel pour éviter la déchéance des droits.


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