Déchéance et irrecevabilité du recours en cassation

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Déchéance et irrecevabilité du recours en cassation

L’Essentiel : Dans cette affaire, une partie, désignée comme la requérante, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 9 juillet 2021. Son mémoire ne contenant aucun moyen contestable, la déchéance partielle du pourvoi a été prononcée. La recevabilité du pourvoi, dirigé contre un arrêt du 1er juillet 2022, a été contestée par la défense, selon les articles du code de procédure civile. La requérante a contesté un arrêt infirmant une ordonnance fixant des mesures provisoires dans une procédure de divorce. La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable et a condamné la requérante aux dépens.

Déchéance partielle du pourvoi

Dans cette affaire, une partie, désignée comme la requérante, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 9 juillet 2021. Cependant, il a été constaté que son mémoire ne contenait aucun moyen contestable à l’encontre de cette décision, entraînant ainsi la déchéance partielle du pourvoi.

Recevabilité du pourvoi contestée

La recevabilité du pourvoi en cassation, dirigé contre un arrêt du 1er juillet 2022, a été contestée par la défense. Selon les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, les jugements rendus en dernier ressort qui statuent sur des incidents de procédure ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que dans des cas spécifiés par la loi.

Nature de l’arrêt contesté

La requérante a contesté un arrêt qui a infirmé une ordonnance d’un juge de la mise en état, fixant des mesures provisoires pour la durée d’une procédure de divorce, sans mettre fin à l’instance. Cet arrêt n’a pas tranché le principal ni mis fin à l’instance, ce qui soulève des questions sur la recevabilité du pourvoi.

Violation des règles de procédure

Les arguments avancés par la requérante, concernant la violation des règles de procédure et la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, n’ont pas été jugés suffisants pour constituer un excès de pouvoir. En conséquence, le pourvoi en cassation formé par la requérante, indépendamment de la décision sur le fond, a été déclaré irrecevable.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a ainsi constaté la déchéance partielle du pourvoi en ce qui concerne l’arrêt du 9 juillet 2021 et a déclaré le pourvoi irrecevable pour l’arrêt du 1er juillet 2022. De plus, la requérante a été condamnée aux dépens, et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation lors de l’audience publique du 6 février 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la conséquence de l’absence de moyens dans le mémoire de pourvoi ?

La déchéance partielle du pourvoi a été constatée en raison de l’absence de moyens à l’encontre de l’arrêt du 9 juillet 2021.

En effet, selon l’article 606 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit être fondé sur des moyens juridiques précis.

L’absence de tels moyens entraîne la déchéance du pourvoi, car il ne peut être examiné sans arguments juridiques valables.

Ainsi, la Cour a constaté cette déchéance partielle, ce qui signifie que le pourvoi ne peut pas être examiné sur ce point.

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation ?

La recevabilité du pourvoi en cassation est régie par les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile.

Ces articles stipulent que les jugements rendus en dernier ressort, qui ne mettent pas fin à l’instance, ne peuvent être frappés de pourvoi que dans des cas spécifiés par la loi.

En l’espèce, l’arrêt du 1er juillet 2022 a infirmé une ordonnance sans mettre fin à l’instance, ce qui rend le pourvoi irrecevable.

De plus, la Cour a précisé que ni la violation des règles de procédure, ni la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ne constituent un excès de pouvoir, justifiant ainsi l’irrecevabilité du pourvoi.

Quelles sont les implications de l’irrecevabilité du pourvoi ?

L’irrecevabilité du pourvoi a pour conséquence que la décision contestée, en l’occurrence l’arrêt du 1er juillet 2022, demeure définitive et exécutoire.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté les demandes de l’appelant concernant les frais de justice.

Cela signifie que l’appelant, en l’occurrence la partie qui a formé le pourvoi, doit supporter les dépens de la procédure.

En somme, l’irrecevabilité du pourvoi entraîne la confirmation de la décision contestée et des conséquences financières pour la partie qui a initié le pourvoi.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Irrecevabilité

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 116 F-D

Pourvoi n° B 22-20.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-20.858 contre les arrêts rendus les 9 juillet 2021 et 1er juillet 2022 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l’opposant à M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 9 juillet 2021

1. Mme [G] s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 9 juillet 2021, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l’encontre de cette décision.

2. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance partielle du pourvoi.

Recevabilité du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 1er juillet 2022, contestée par la défense

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

3. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l’instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.

4. Mme [G] s’est pourvue en cassation contre un arrêt qui a infirmé une ordonnance du juge de la mise en état fixant les mesures provisoires pour la durée du divorce, sans mettre fin à l’instance.

5. Cet arrêt n’a pas tranché le principal ni mis fin à l’instance.

6. Ni la violation des règles de procédure prévues par les articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, alléguée par les première et deuxième branches du moyen, ni la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision invoquée par la troisième branche du moyen, à les supposer établies, ne constituent un excès de pouvoir.

7. En conséquence, en l’absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé par Mme [G], indépendamment de la décision sur le fond, n’est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 9 juillet 2021 ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 1er juillet 2022 ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.


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