Conséquences de la déchéance et de l’irrecevabilité dans le cadre d’un pourvoi

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Conséquences de la déchéance et de l’irrecevabilité dans le cadre d’un pourvoi

L’Essentiel : La Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi principal de la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux, conformément à l’article 978 du code de procédure civile. Par ailleurs, le pourvoi incident de la société civile immobilière Les Ecureuils a été déclaré irrecevable, sans décision spécialement motivée, selon les articles 1014, 550 et 614. Les deux sociétés ont été condamnées aux dépens. De plus, la société civile immobilière Les Ecureuils a été condamnée à verser 2 000 euros à M. et Mme [F] en vertu de l’article 700 du même code.

Déchéance du pourvoi principal

En application de l’article 978 du code de procédure civile, la déchéance du pourvoi principal formé par la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux a été constatée.

Irrecevabilité du pourvoi incident

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’a pas statué par une décision spécialement motivée sur le pourvoi incident, qui a été déclaré irrecevable selon les articles 550 et 614 du même code.

Décisions de la Cour

La Cour a constaté la déchéance du pourvoi principal de la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux et a déclaré irrecevable le pourvoi incident de la société civile immobilière Les Ecureuils. Elle a également condamné les deux sociétés aux dépens.

Condamnation financière

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la société civile immobilière Les Ecureuils a été condamnée à verser à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros, tandis que les autres demandes ont été rejetées.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la déchéance constatée par la Cour ?

La Cour a constaté la déchéance du pourvoi principal formé par la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux, conformément à l’article 978 du code de procédure civile.

Quelles sont les raisons de l’irrecevabilité du pourvoi incident ?

Le pourvoi incident a été déclaré irrecevable selon les articles 550 et 614 du code de procédure civile, sans qu’une décision spécialement motivée ait été rendue, conformément à l’article 1014, alinéa 1er.

Quelles décisions ont été prises par la Cour concernant les sociétés impliquées ?

La Cour a constaté la déchéance du pourvoi principal de la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux et a déclaré irrecevable le pourvoi incident de la société civile immobilière Les Ecureuils.

Elle a également condamné les deux sociétés aux dépens.

Quelle condamnation financière a été prononcée par la Cour ?

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la société civile immobilière Les Ecureuils a été condamnée à verser à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros, tandis que les autres demandes ont été rejetées.

Quand et par qui a été prononcée la décision ?

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.

Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour ?

La Cour a constaté la déchéance du pourvoi principal formé par la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux, déclaré irrecevable le pourvoi incident de la société civile immobilière Les Ecureuils, et condamné les deux sociétés aux dépens.

Elle a également condamné la société civile immobilière Les Ecureuils à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros, rejetant les autres demandes.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Déchéance et Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 10656 F

Pourvoi n° G 22-21.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

La société Véolia eau – Compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-21.462 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [D] [F],

2°/ à Mme [W] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société Les Ecureuils, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société civile immobilière Les Ecureuils a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Spinosi, avocat de la société Les Ecureuils, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Déchéance du pourvoi principal

1. En application de l’article 978 du code de procédure civile, il convient de
constater la déchéance du pourvoi principal formé par la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux.

Irrecevabilité du pourvoi incident

2. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi incident, qui n’est pas recevable en application des dispositions des articles 550 et 614 du même code.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Constate la déchéance du pourvoi principal formé par la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux ;

Déclare irrecevable le pourvoi incident formé par la société civile immobilière Les Ecureuils ;

Condamne la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux et la société civile immobilière Les Ecureuils aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Les Ecureuils à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.


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