La S.A. CARREFOUR BANQUE a accordé à Monsieur [F] [O] un crédit renouvelable de 2000 euros le 17 septembre 2021. En raison d’échéances impayées, une mise en demeure a été émise le 2 avril 2022, suivie d’une déchéance du terme le 7 mai 2022. La créance a été cédée à la S.A.S. EOS FRANCE, qui a assigné Monsieur [F] [O] en justice le 4 décembre 2023. Lors de l’audience du 9 septembre 2024, son absence a entraîné un jugement par défaut. Le montant dû a été établi à 2524,65 euros, sans intérêts, et Monsieur [F] [O] a été condamné aux dépens.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demande en paiementLa recevabilité de la demande en paiement est régie par l’article R312-35 du code de la consommation, qui stipule que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 17 septembre 2021 et le premier incident de paiement non régularisé date du 5 janvier 2022. L’action en paiement engagée par le prêteur le 4 décembre 2023 est donc recevable, car elle a été introduite dans le délai légal. Sur la déchéance du termeLa déchéance du terme est régie par l’article L. 312-39 du code de la consommation, qui prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraîne la déchéance du terme, mais cela nécessite une mise en demeure restée sans effet. Il appartient au prêteur de prouver l’envoi d’une telle mise en demeure. Dans cette affaire, la S.A. CARREFOUR BANQUE a adressé une mise en demeure le 2 avril 2022, et le débiteur n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti. La déchéance du terme a donc été valablement prononcée. Sur la demande en paiementLa demande en paiement est fondée sur les articles 1103 et 1104 du code civil, qui stipulent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article L.312-39 du code de la consommation permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur. Le prêteur peut également demander une indemnité, fixée par décret, en cas de remboursement immédiat. Cependant, il est essentiel de vérifier la régularité de la signature du contrat et l’absence de forclusion de la créance. Dans ce cas, le prêteur a été déchu de son droit aux intérêts, ce qui limite la créance à la seule restitution du capital. Sur la déchéance du droit aux intérêtsL’article L.341-2 du code de la consommation stipule que le prêteur qui n’a pas respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, le prêteur n’a pas produit de preuve de consultation du FICP, ce qui entraîne sa déchéance totale du droit aux intérêts. Ainsi, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du capital, sans intérêts. Sur le montant de la créanceL’article L.341-8 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital selon l’échéancier prévu. Dans cette affaire, le montant dû se limite à la différence entre le capital emprunté et les paiements effectués par l’emprunteur. Le total des paiements effectués étant inférieur au capital emprunté, la créance se limite à 2524,65 euros. Sur la clause pénaleL’article 1231-5 du code civil permet au juge de réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. Dans ce cas, la clause pénale de 8% du capital dû est considérée comme excessive, étant donné que le prêteur a été déchu de son droit aux intérêts. Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En l’espèce, Monsieur [F] [O] étant la partie succombante, il sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés. Monsieur [F] [O] sera condamné à verser 500 euros à la S.A.S. EOS FRANCE au titre de l’article 700. Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile prévoit que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi, la décision rendue sera exécutoire immédiatement. |
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