Déchéance de terme et obligations de la caution – Questions / Réponses juridiques

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Déchéance de terme et obligations de la caution – Questions / Réponses juridiques

Le tribunal a condamné M. [K] [E] à verser 23.966,02 euros à la société Crédit Lyonnais, en raison de son rôle de caution pour le prêt accordé à la société Studio Zen. Malgré la contestation de la validité de la déchéance du terme, la banque a prouvé avoir respecté les procédures de notification. M. [K] [E] a également été condamné à payer les dépens et 800 euros pour couvrir les frais de justice, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Les intérêts seront appliqués au taux légal à partir du 17 juillet 2023.. Consulter la source documentaire.

Sur la validité de la déchéance du terme

La question soulevée ici est de savoir si la déchéance du terme, invoquée par la société Crédit Lyonnais, est valide en l’absence de notification préalable à la société emprunteuse, la société Studio Zen.

L’article 1103 du Code civil stipule que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les termes de leur contrat. En l’espèce, l’article III.5 du contrat de prêt précise que :

« Le prêteur aura la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du prêt, et ce de plein droit, sur simple avis notifié à l’emprunteur et sans nécessité de mises en demeure préalable en cas de non-paiement et/ou non-remboursement à son échéance par l’emprunteur d’une somme quelconque devenue exigible au présent contrat. »

Ainsi, la société Crédit Lyonnais a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 27 décembre 2021, ce qui est conforme aux stipulations contractuelles.

Il est donc établi que la déchéance du terme a été valablement prononcée, permettant à la banque de demander le remboursement anticipé du prêt.

Sur la demande en paiement

La société Crédit Lyonnais demande le paiement de 23.966,02 euros, représentant 50% des sommes dues par la société Studio Zen, ainsi que des intérêts au taux contractuel majoré de 4,85 %.

L’accord de cautionnement stipule que :

« M. [K] [E] déclare se constituer caution personnelle et solidaire de l’emprunteur, à l’égard du préteur, à hauteur de 50 % de toutes les sommes susceptibles d’être dues à tout moment par l’emprunteur au titre du prêt. »

Cela inclut le principal, les intérêts et les accessoires. En cas de défaillance de l’emprunteur, la caution est tenue au paiement immédiat des sommes dues.

L’article III.6 du contrat de prêt précise que :

« Toute somme en principal, intérêts et accessoires, non payée au prêteur à son échéance normale ou anticipée portera de plein droit et sans obligation de mise en demeure préalable, intérêts au taux du prêt majoré de 3% l’an. »

Ainsi, M. [K] [E] est redevable de la somme de 23.966,02 euros, correspondant à son engagement de caution, et ce montant est justifié par le décompte de créance établi par la banque.

Sur les intérêts conventionnels

La question des intérêts conventionnels se pose, notamment concernant le taux de 4,85 % mentionné par la société Crédit Lyonnais.

Il est important de noter que ce taux concerne uniquement les relations entre la banque et la société Studio Zen, en tant qu’emprunteur. L’article IV.1 du contrat de prêt ne mentionne pas ce taux pour la caution.

En conséquence, la banque ne peut pas appliquer ce taux à M. [K] [E] en tant que caution.

Il convient donc d’assortir la condamnation de M. [K] [E] des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, M. [K] [E] a succombé dans ses prétentions, ce qui justifie sa condamnation aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

En l’espèce, il est approprié de condamner M. [K] [E] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à cet article.


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