Danseur : recours au CDD d’usage de droit

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Danseur : recours au CDD d’usage de droit

Une personne morale est en droit de recruter un artiste chorégraphique professionnel sur la base de CDD d’usage dès lors que son besoin n’est pas permanent y compris pour les spectacles à succès dont les représentations se prolongent.

Recours aux CDD d’usage

En application de l’article L1242-2 3° du code du travail un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas, notamment dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Selon l’article D1242-1 6° du même code, en application de l’article L1242-2 3° parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants figurent : les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique.

Création artistique de spectacles chorégraphiques

La nature de l’activité exercée, soit, la création artistique de spectacles chorégraphiques qui se succèdent, et le caractère par nature temporaire des emplois qui procèdent de cette activité, lequel découle du rythme de la création et des représentations, étaient établis. La  nature temporaire des emplois subsiste même si le succès de la création artistique prolonge le nombre de représentations du spectacle, qui peut se produire dans l’état de la résidence de la compagnie et à l’étranger.

Mentions impératives du CDD

L’absence de mention de la convention collective applicable (irrégularité formelle) n’est pas sanctionnée par la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée. Pour rappel, aux termes de l’article L1242-12 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;

5° L’intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;

8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

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Questions / Réponses juridiques

Quelles sont les conséquences pour un salarié d’une association qui renonce à son salaire ?

Le salarié d’une association culturelle et artistique qui choisit de renoncer au paiement de ses salaires s’expose à des conséquences financières significatives. Dans le cas mentionné, cela a conduit à un remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qui s’élevait à plus de 12 000 euros.

Cette situation peut être perçue comme une tentative de fraude, car elle soulève des doutes sur la légitimité de la relation de travail. En effet, renoncer à un salaire tout en percevant des indemnités de chômage peut être interprété comme une manipulation du système d’assurance chômage.

Pourquoi ce comportement est-il considéré comme frauduleux ?

Ce comportement est considéré comme frauduleux car il peut être interprété comme une tentative de créer une fausse situation de salariat. En acceptant de ne pas être payé, le salarié pourrait chercher à obtenir des indemnités de l’assurance chômage de manière illégitime.

De plus, si l’association ne possède pas la licence de spectacles de catégorie 2, cela renforce l’idée que la situation est suspecte. La fraude est d’autant plus avérée dans ce contexte, car elle implique une manipulation des déclarations et des documents liés à l’emploi.

Quels indices ont été fournis par le GUSO concernant cette affaire ?

Le GUSO a signalé des incohérences dans les déclarations simplifiées de l’association à Pôle emploi. Ces incohérences concernaient les déclarations uniques simplifiées des cotisations sociales et des contrats de travail du salarié artiste intermittent.

Les déclarations mentionnaient des CDD d’une journée pour divers lieux de spectacle, mais l’association ne pouvait pas être considérée comme organisatrice de spectacles en raison de l’absence de licence. De plus, il a été établi que le salarié n’avait jamais reçu de rémunération, ce qui a soulevé des doutes sur la légitimité de la relation de travail.

Comment Pôle emploi a-t-il prouvé l’absence de contrat de travail ?

Pôle emploi a démontré l’absence de contrat de travail en examinant les relevés bancaires de l’association. Aucune somme n’apparaissait spécifiquement comme un versement de salaire à l’artiste, ce qui a été un élément clé dans l’évaluation de la situation.

Il est important de noter que Pôle emploi n’est pas tenue de fournir une preuve négative. Ainsi, l’organisme a pu établir que le salarié n’avait jamais perçu de rémunération pour un travail effectué au sein de l’association. Cela a permis de prouver l’absence de situation de salariat, rendant ainsi la relation de travail non valide.


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