Curatelle renforcée : enjeux de la qualité à agir – Questions / Réponses juridiques

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Curatelle renforcée : enjeux de la qualité à agir – Questions / Réponses juridiques

Le 15 décembre 2022, un jugement a maintenu une mesure de curatelle renforcée pour une personne protégée, désignée ici comme la victime, depuis le 18 mai 2009. La mandataire judiciaire a été confirmée dans ses fonctions. Le 19 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) a informé la mandataire d’une dette de 8 227,84 euros, correspondant à des allocations indûment perçues par la victime. Contestant cette créance, la mandataire a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours. Le 6 mai 2024, la mandataire a déposé une demande au tribunal judiciaire pour contester cette décision.. Consulter la source documentaire.

Quel est le fondement juridique du défaut de qualité à agir dans cette affaire ?

Le défaut de qualité à agir est un moyen de défense qui peut être soulevé par une partie pour contester la recevabilité de la demande de l’adversaire.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l’espèce, la caisse d’allocations familiales des Yvelines (CAF) a soutenu que la curatrice, en l’occurrence, ne pouvait agir seule au nom de la personne sous curatelle, en vertu de l’article 469 du code civil, qui stipule que « le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom ».

Ainsi, la curatrice n’ayant pas qualité pour agir seule, le recours introduit par elle est irrecevable.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité du recours introduit par la curatrice ?

L’irrecevabilité du recours a pour effet de rendre la demande de la curatrice sans effet, ce qui signifie que le tribunal ne peut pas examiner le fond de l’affaire.

L’article 126 du code de procédure civile précise que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».

Cependant, dans cette affaire, la personne protégée, Mme [C], n’a pas agi avant la forclusion, qui était fixée au 12 juin 2024.

Par conséquent, même si Mme [C] est intervenue volontairement après cette date, cela ne peut pas régulariser la situation, et le tribunal doit déclarer le recours irrecevable.

Comment les frais de justice sont-ils répartis en cas d’irrecevabilité ?

La répartition des frais de justice est régie par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Dans cette affaire, Mme [C] a été déclarée partie perdante, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens.

De plus, l’article 700 du même code prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Cependant, le tribunal a débouté Mme [C] de sa demande sur ce fondement, tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Ainsi, la partie perdante, en l’occurrence, Mme [C], est responsable des frais de justice, mais ne peut pas obtenir de remboursement pour ses propres frais.


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