Croissance et implantation d’entreprise : abus des effets d’annonce

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Croissance et implantation d’entreprise : abus des effets d’annonce

L’Essentiel : Les pratiques commerciales trompeuses, telles que les levées de fonds exagérées ou les annonces d’ouverture de points de vente non fondées, peuvent entraîner des sanctions. Dans l’affaire Une Pièce En Plus, la société a contesté une annonce d’un concurrent concernant un futur centre de stockage à Paris, arguant que l’adresse indiquée n’était pas valide. Cependant, le tribunal a jugé que l’annonce, bien que différente, se situait dans le même quartier, excluant ainsi la qualification de publicité trompeuse. Cette décision souligne l’importance de la précision dans les communications commerciales tout en tenant compte des zones de chalandise.

Attention aux pratiques commerciales trompeuses

Levées de fonds exagérées, annonces d’ouverture hypothétique de points de vente … autant de pratiques qui peuvent être sanctionnées sur le fondement de la publicité trompeuse et être qualifiées de pratiques commerciales trompeuses. Dans cette affaire, il a toutefois été jugé que l’annonce publicitaire de l’ouverture d’un établissement à une adresse très proche de celle  indiquée initialement n’était pas fautive.

Affaire Une Pièce En Plus

La société Une Pièce En Plus qui propose des gardes-meubles sécurisés à la location en Ile de France, a été déboutée de son action en responsabilité contre l’un de ses concurrents. Sur son site internet, le concurrent déclarait disposer prochainement de solutions « self-stockage »  dans Paris, en particulier dans le 8ème arrondissement, quartier Saint-Lazare, au 1 rue de Saint Pétersbourg.  Estimant que cette annonce était inexacte, l’adresse renseignée ne correspondant pas à celle d’un centre de stockage et qu’aucun permis de construire ou déclaration préalable de travaux n’aurait été déposé, la société Une Pièce En Plus a assigné son concurrent sur le fondement de l’article 873 al. 1er du code de procédure civile.

Action en trouble manifestement illicite

Le président du tribunal de commerce peut toujours, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.  Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.  Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.

En défense, le concurrent a fait valoir que les négociations concernant l’ouverture de son lieu de stockage à l’adresse initialement indiquée n’ont pas abouti et qu’il a poursuivi ses recherches pour enfin trouver un autre site dans le même quartier (à 300 mètres).

Publicité trompeuse exclue

La juridiction a conclu que le message incriminé ne pouvait manifestement pas être qualifié de mensonger ; à l’évidence il n’avait pas pu porter atteinte aux droits des consommateurs dès lors qu’il ne faisait état que d’une ouverture prochaine laquelle aura effectivement lieu à une adresse, qui, si elle est différente de celle indiquée initialement, se situe néanmoins dans le même quartier et donc dans la même zone de chalandise.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les pratiques commerciales trompeuses mentionnées dans le texte ?

Les pratiques commerciales trompeuses évoquées dans le texte incluent des levées de fonds exagérées et des annonces d’ouverture hypothétique de points de vente. Ces pratiques peuvent être sanctionnées sur le fondement de la publicité trompeuse, qui vise à protéger les consommateurs contre des informations mensongères ou trompeuses.

La publicité trompeuse se définit comme toute communication qui induit en erreur le consommateur sur un produit ou un service. Dans le cas présent, bien que certaines annonces puissent sembler trompeuses, il a été jugé que l’annonce d’ouverture d’un établissement à une adresse proche de celle initialement indiquée n’était pas fautive.

Quel est le contexte de l’affaire Une Pièce En Plus ?

L’affaire Une Pièce En Plus concerne une société proposant des gardes-meubles sécurisés en Ile-de-France. Cette société a intenté une action en responsabilité contre un concurrent qui annonçait sur son site internet l’ouverture prochaine de solutions de « self-stockage » dans le 8ème arrondissement de Paris, spécifiquement à l’adresse 1 rue de Saint Pétersbourg.

La société Une Pièce En Plus a contesté cette annonce, arguant que l’adresse mentionnée ne correspondait pas à un centre de stockage et qu’aucun permis de construire ou déclaration préalable de travaux n’avait été déposé. Elle a donc assigné son concurrent sur le fondement de l’article 873 al. 1er du code de procédure civile, qui traite des troubles manifestement illicites.

Quelles mesures peuvent être prises en cas de trouble manifestement illicite ?

Le président du tribunal de commerce a la possibilité de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent se réfère à un préjudice qui n’est pas encore survenu mais qui est certain si la situation actuelle perdure.

Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un acte qui constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour qu’une mesure soit prononcée, il doit être constaté, au moment où la cour statue, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser.

Comment le concurrent a-t-il justifié son annonce ?

En défense, le concurrent a soutenu que les négociations pour l’ouverture de son lieu de stockage à l’adresse initialement indiquée n’avaient pas abouti. Il a précisé qu’il avait poursuivi ses recherches et avait finalement trouvé un autre site à seulement 300 mètres de l’adresse initiale.

Cette justification a été déterminante dans le cadre de l’affaire, car elle a permis de démontrer que l’annonce, bien que différente de l’adresse initiale, restait dans le même quartier, ce qui pourrait atténuer l’impact de l’accusation de publicité trompeuse.

Quelle a été la conclusion de la juridiction concernant la publicité trompeuse ?

La juridiction a conclu que le message incriminé ne pouvait pas être qualifié de mensonger. Il a été établi que l’annonce ne portait pas atteinte aux droits des consommateurs, car elle ne faisait état que d’une ouverture prochaine à une adresse différente, mais située dans le même quartier.

Cette décision souligne l’importance de la zone de chalandise dans l’évaluation de la publicité. En effet, tant que l’ouverture d’un établissement se fait dans une zone géographique proche, cela peut être considéré comme acceptable, même si l’adresse précise diffère de celle initialement annoncée.


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