L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Paris a statué le 14 octobre 2024 sur la candidature du Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) pour participer à un scrutin électoral. Le directeur général du travail avait initialement inclus le SCID dans la liste des organisations syndicales recevables, mais cette décision a été contestée par plusieurs syndicats. Le tribunal a jugé que le SCID ne respectait pas les critères de transparence financière et d’indépendance, notant des liens étroits avec l’Union SGJ. En conséquence, la candidature du SCID a été déclarée irrecevable, considérée comme une fraude aux principes d’indépendance syndicale.
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Contexte de l’affaireLe tribunal judiciaire de Paris a statué le 14 octobre 2024 sur une contestation relative à la liste des organisations syndicales autorisées à participer à un scrutin pour mesurer leur audience électorale dans les entreprises de moins de onze salariés. Cette décision fait suite à un renvoi après cassation par la Cour de cassation, qui avait examiné le pourvoi du Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) concernant sa candidature. Décision du directeur général du travailLe 13 mars 2024, le directeur général du travail a établi la liste des organisations syndicales recevables, incluant le SCID. Cette décision a été contestée par plusieurs syndicats, dont la CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA et CFDT, qui ont demandé l’annulation de la candidature du SCID. Arguments du SCIDLe SCID a fait valoir que le jugement le déclarant irrecevable à se porter candidat était erroné. Il a soutenu que le tribunal n’avait pas correctement examiné les documents comptables fournis, qui auraient pu prouver sa transparence financière. Le syndicat a également contesté l’interprétation du tribunal concernant l’indépendance financière et a affirmé que la charge de la preuve avait été inversée. Critères de candidatureSelon l’article L. 2122-10-6 du code du travail, les organisations syndicales doivent respecter des critères de transparence financière, d’indépendance et de valeurs républicaines pour être candidates. Le tribunal a jugé que le SCID ne remplissait pas ces critères, notamment en raison de l’absence d’informations financières suffisantes. Éléments de proximité entre syndicatsLe tribunal a noté des éléments de proximité entre le SCID et l’Union SGJ, tels que la participation de leurs dirigeants à des activités communes et la mise à disposition gratuite de locaux. Ces éléments ont été interprétés comme une absence d’indépendance entre les deux organisations, ce qui a conduit à la conclusion que le SCID agissait en fraude du principe d’indépendance. Conclusion du tribunalLe tribunal a finalement déclaré la candidature du SCID irrecevable, considérant qu’il avait agi en fraude des règles d’indépendance et d’unicité syndicale. Le jugement a été fondé sur l’appréciation souveraine des éléments de preuve présentés, et le moyen soulevé par le SCID a été jugé inopérant sur plusieurs points. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de candidature des organisations syndicales selon l’article L. 2122-10-6 du code du travail ?L’article L. 2122-10-6 du code du travail stipule que les organisations syndicales de salariés doivent satisfaire à plusieurs critères pour pouvoir se porter candidates à un scrutin visant à mesurer leur audience. Ces critères incluent : – Le respect des valeurs républicaines, De plus, ces organisations doivent être légalement constituées depuis au moins deux ans et leurs statuts doivent leur donner vocation à être présentes dans le champ géographique concerné. Les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peuvent également se déclarer candidats. Il est important de noter que ces conditions doivent être remplies de manière autonome et permanente pour que la candidature soit valide. Comment le tribunal a-t-il interprété la condition de transparence financière dans le cas du syndicat SCID ?Le tribunal a jugé que le syndicat SCID ne remplissait pas la condition de transparence financière exigée par l’article L. 2122-10-6. Il a fondé sa décision sur le fait que le compte-rendu de la réunion du bureau du SCID ne contenait pas de données chiffrées sur les ressources et charges du syndicat. Le tribunal a également noté que le SCID n’avait pas produit d’autres documents corroborant sa situation financière, malgré la présence de plusieurs pièces dans le dossier, telles que le bilan provisoire 2023 et les bilans des exercices précédents. Cette décision a été critiquée pour ne pas avoir pris en compte l’ensemble des documents fournis par le SCID, ce qui pourrait constituer une violation des articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail. Quelle est la charge de la preuve concernant l’indépendance d’une organisation syndicale ?Selon l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste le respect d’un critère, en l’occurrence, l’indépendance d’une organisation syndicale. Dans le cas du syndicat SCID, le tribunal a retenu que l’absence de production des comptes de l’exercice 2023 démontrait une absence d’indépendance financière entre le SCID et l’Union SGJ. Cette interprétation a été critiquée car elle semble inverser la charge de la preuve, en exigeant du SCID qu’il prouve son indépendance, alors que c’est à ceux qui contestent cette indépendance de fournir des éléments probants. Comment le tribunal a-t-il évalué la notion de fraude au principe d’indépendance ?Le tribunal a considéré que le syndicat SCID avait agi en fraude du principe d’indépendance en déposant sa candidature alors que l’Union SGJ était déjà présente sur la liste nationale et interprofessionnelle. Il a mis en avant des éléments tels que la participation de la secrétaire générale de l’Union SGJ à des activités du SCID et la proximité des sièges sociaux des deux organisations. Cependant, cette évaluation a été jugée insuffisante pour établir un lien d’affiliation entre les deux syndicats, ce qui pourrait constituer une violation des articles L. 2122-10-6 et L. 2131-1 du code du travail. Le tribunal n’a pas démontré en quoi cette proximité aurait pu conférer au SCID une « audience majorée », ce qui est essentiel pour établir une fraude. Quelles sont les implications de la décision du tribunal sur la candidature du syndicat SCID ?La décision du tribunal judiciaire a déclaré la candidature du syndicat SCID irrecevable, annulant ainsi la décision du directeur général du travail qui l’avait retenu comme organisation syndicale recevable. Cette décision a des implications significatives pour le SCID, car elle remet en question sa capacité à participer à des scrutins futurs et à représenter les intérêts des salariés dans les entreprises de moins de onze salariés. Elle souligne également l’importance de la transparence financière et de l’indépendance dans le cadre des candidatures syndicales, ainsi que la nécessité pour les syndicats de fournir des preuves solides de leur conformité à ces critères. En conséquence, le SCID devra revoir ses pratiques comptables et organisationnelles pour répondre aux exigences légales et éviter de futures contestations. |
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1307 F-B
Pourvoi n° H 24-20.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 NOVEMBRE 2024
Le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° H 24-20.894 contre le jugement n° RG 24/03390 rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au syndicat Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au syndicat Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 8],
4°/ au syndicat Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [Adresse 7],
5°/ au syndicat Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est [Adresse 3],
6°/ au syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à la direction générale du travail, dont le siège est [Adresse 5],
8°/ au syndicat Union des syndicats gilets jaunes (USGJ), dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat commerce indépendant démocratique, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des syndicats Confédération générale du travail, Confédération générale du travail – Force ouvrière, Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres, Confédération française des travailleurs chrétiens et Union nationale des syndicats autonomes, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Confédération française démocratique du travail, et l’avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 14 octobre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2024, pourvoi n° 24-60.174), à l’occasion de la préparation du scrutin pour mesurer l’audience électorale des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés qui doit se dérouler du 25 novembre au 9 décembre 2024, le directeur général du travail a établi, par décision du 13 mars 2024, la liste des organisations syndicales recevables à déposer leurs candidatures, dont celle du Syndicat commerce indépendant démocratique (le syndicat SCID) retenue au niveau national et professionnel.
2. Les organisations syndicales CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA et CFDT ont saisi le tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision dont elles ont sollicité l’annulation en tant qu’elle retient la candidature du syndicat SCID.
Enoncé du moyen
3. Le syndicat SCID fait grief au jugement de le dire irrecevable à se porter candidat au scrutin relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et d’annuler la décision du 13 mars 2024 du directeur général du travail le retenant comme une organisation syndicale recevable à participer à ce scrutin, alors :
« 1°/ qu’en application de l’article L. 2122-10-6 du code du travail, une organisation syndicale, doit, pour présenter sa candidature au scrutin permettant de mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, satisfaire au critère de transparence financière ; que les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d’autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner ; que pour juger que le syndicat SCID ne remplissait pas ce critère et annuler sa candidature, le jugement retient qu’il ne dispose d’aucune information sur sa situation financière et comptable à la date de sa candidature en janvier février 2024 motif pris que le compte-rendu de la réunion du bureau de SCID du 8 janvier 2024, versé aux débats et dont le point 4 est relatif à la situation financière du syndicat et à l’arrêté des comptes 2023, ne comprend aucune donnée chiffrée sur les composantes des ressources et des charges du syndicat et n’est corroboré par aucune autre pièce spécifique et en particulier par les documents visés à cette délibération qui ne sont pas communiqués ; qu’en statuant ainsi sans examiner l’ensemble des documents produits par le SCID, visés dans ses conclusions et ses bordereaux de communication de pièces et dont la communication n’a pas été contestée, à savoir le bilan provisoire 2023, les bilans 2021 et 2022, les procès verbaux d’approbation des comptes 2021 et 2022 et les justificatifs de publication des comptes 2021 et 2022, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail ;
2°/ que si c’est à la date de l’exercice de la prérogative syndicale que la condition de transparence financière doit être appréciée, l’approbation des comptes d’un syndicat pour un exercice clos, et les obligations comptables y afférentes, peuvent avoir lieu jusqu’à la clôture de l’exercice suivant, en sorte que le tribunal doit, lorsque la prérogative syndicale est exercée avant l’échéance prévue pour l’approbation des comptes, examiner l’ensemble des documents produits par le syndicat pour les exercices précédents afin d’apprécier s’il satisfait au critère de transparence financière ; que pour juger que le syndicat SCID ne remplissait la condition de transparence financière exigée par l’article L. 2122-10-6 du code du travail à date de sa candidature courant janvier février 2024, le jugement retient qu’il n’y a pas lieu de contrôler le respect de l’obligation de transparence financière au titre des exercices clos des années 2021 et 2022 tout en admettant que l’approbation des comptes pour l’exercice 2023 pouvait intervenir jusqu’au 31 décembre 2024 ; qu’en statuant ainsi et en refusant d’examiner les bilans 2021 et 2022 et les justificatifs de leur publication versés aux débats par le syndicat SCID, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail ;
3°/ que c’est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, du critère d’indépendance, d’apporter la preuve du bien-fondé de sa contestation ; qu’en retenant, pour retenir la fraude au principe d’indépendance, qu’à défaut pour le syndicat SCID de produire ses comptes de l’exercice 2023, l’indépendance financière du SCID à l’égard de l’Union SGJ ou de l’Union SGJ à l’égard du SCID n’était pas démontrée, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve et a violé l’article 1353 du code civil ;
4°/ que si les critères posés par l’article L. 2122-10-6 du code du travail tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, l’absence d’indépendance judiciairement établie d’un syndicat lors de l’exercice d’une prérogative syndicale ne le prive pas de la possibilité d’exercer ultérieurement les prérogatives liées à la qualité d’organisation syndicale dès lors qu’il réunit, au moment de l’exercice de ces prérogatives tous les critères visés à l’article précité ; que par ailleurs, la fraude ne se présume pas et doit être démontrée par celui qui l’invoque ; que pour dire que le syndicat SCID aurait agi en fraude du principe d’indépendance et d’unicité syndicale, le jugement retient, en référence à un arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation, que même si les dirigeants du syndicat SCID ont démissionné des instances dirigeantes de l’Union SGJ en octobre 2022, le fait que la secrétaire générale de l’Union SGJ assure un mandat de défenseur syndical du SCID et ait participé à son assemblée générale le 6 novembre 2023 et que M. [W], secrétaire général adjoint du SCID ait signé au nom de l’Union SGJ, le 23 avril 2023, plusieurs déclarations de manifestation à [Localité 10] démontrerait la persistance d’une communauté d’intérêts et de proximité personnelle des représentants légaux des deux structures et partant l’absence d’indépendance l’une à l’égard de l’autre pour définir leurs orientations respectives ; qu’en statuant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser un « lien d’affiliation » entre le syndicat SCID et l’Union SGJ excluant leur indépendance réciproque pour orienter leurs propres actions et revendications et par conséquent insuffisants à caractériser une fraude du syndicat SCID au critère d’indépendance exigé par l’article L. 2122-10-6 du code du travail pour être candidat au scrutin de sigle destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés au niveau national et professionnel, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122 10-6, L. 2131-1 du code du travail et du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
5°/ que la fraude n’est constituée que lorsque l’utilisation d’une prérogative légale produit un résultat prohibé par la loi ; qu’en ne justifiant pas en quoi l’existence d’un lien présumé « d’affiliation », déduite d’un lien supposé de dépendance matérielle et financière et d’une proximité des instances dirigeantes entre l’Union SGJ et le syndicat SCID, qui disposent d’un sigle propre et ont des vocations statutaires distinctes, permettrait au syndicat SCID de disposer d’ »une audience majorée » dans le cadre du scrutin sur sigle organisé pour mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés et constituerait dès lors une fraude, le tribunal judiciaire a privé son jugement de base légale au regard de l’article L. 2122-10-6 du code du travail et du principe selon lequel la fraude corrompt tout. »
4. Aux termes de l’article L. 2122-10-6 du code du travail, les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
5. Aux termes de l’article R. 2122-35 du code du travail, les syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation. Les organisations syndicales autres que celles auxquelles leurs statuts donnent vocation à être présentes au niveau interprofessionnel indiquent la ou les branches dans lesquelles elles se portent candidates compte tenu des salariés qu’elles ont statutairement vocation à représenter.
6. Il en résulte que, s’agissant du scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l’organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d’une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire.
7. Pour déclarer la candidature du syndicat SCID irrecevable et annuler la décision du directeur général du travail, le jugement retient d’abord que Mme [N] a été désignée secrétaire générale de l’USGJ en remplacement de M. [W], qu’elle assure cependant toujours l’exécution d’un mandat de défenseur syndical du syndicat SCID et a participé à l’assemblée générale de ce syndicat le 6 novembre 2023 au cours de laquelle les comptes ont été approuvés, que M. [W], secrétaire général du syndicat SCID, a signé le 23 avril 2023 au nom de l’USGJ plusieurs déclarations de manifestations à [Localité 10] sans qu’il ne soit pourtant justifié d’aucune procuration faite à son profit et que, même s’ils ne permettent pas de caractériser la participation habituelle de M. [W] et de Mme [N] à des actes de direction ou de gestion au sein des deux organisations syndicales, ces éléments démontrent la persistance d’une communauté d’intérêts et de proximité personnelle entre les représentants légaux des deux structures.
8. Le jugement relève ensuite que la plupart des syndicats affiliés à l’USGJ ont leur siège social fixé au siège social du syndicat SCID, ainsi que cela résulte de leurs statuts, que l’USGJ elle-même y établit ses propres activités, puisqu’elle déclare sur son compte Facebook son adresse non pas à son siège social, mais à celui du syndicat SCID, qu’outre le fait qu’elle y reçoit ses correspondances, elle y organise ses propres permanences aux mêmes horaires que celles du SCID, que pour autant, les comptes définitifs du SCID des années 2021 et 2022 ne mentionnent aucun compte de produit lié à la location de bureaux, qu’il s’agit de mises à disposition gratuite offertes à l’USGJ et à ses syndicats affiliés pour leur fonctionnement quotidien, que le siège social est pris en location par le syndicat SCID, comme l’établit le compte de résultat détaillé pour l’exercice 2022 versé aux débats par les parties requérantes fixant un montant annuel de loyers et charges de plus de 32 800 euros, que cette mise à disposition gratuite de locaux est un élément essentiel et indispensable au fonctionnement de l’USGJ et de la plupart de ses syndicats affiliés et que, malgré la proclamation d’indépendance mentionnée dans leurs statuts, les dirigeants du syndicat SCID, bien qu’ayant démissionné en octobre 2022 de l’instance dirigeante de l’USGJ, conservent une proximité quotidienne et une communauté d’intérêts avec la direction de l’USGJ.
9. Ayant constaté que, malgré l’absence d’affiliation officielle entre les deux organisations syndicales, elles ne disposent pas d’une indépendance l’une à l’égard de l’autre, le tribunal en a déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’en déposant sa candidature dans la liste nationale et professionnelle du scrutin de mesure d’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, tandis que l’USGJ y figure déjà dans la liste nationale et interprofessionnelle, et ce pour disposer d’une audience majorée, le SCID agit en fraude du principe d’indépendance exigé par l’article L. 2122-10-6 du code du travail et de la règle d’unicité syndicale découlant de l’article R. 2122-35 du même code.
10. Le moyen, inopérant en ses trois premières branches en ce qu’il porte sur des motifs surabondants, ne peut être accueilli.
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