Création et cession de parties communes : enjeux et contestations en copropriété

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Création et cession de parties communes : enjeux et contestations en copropriété

L’Essentiel : Le 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] a assigné M. [X] en référé pour obtenir la signature d’un acte de cession de 3,6 m² de parties communes et le paiement d’arriérés de charges. Lors de l’audience du 23 octobre, le syndicat a exigé la cession au prix de 25.200 euros, sous astreinte de 350 euros par jour de retard. M. [X] a contesté ces demandes, arguant que la création du lot 183 était discutable. Le tribunal a jugé que l’obligation d’acquérir ce lot était sérieusement contestable, et a débouté le syndicat.

Contexte de l’affaire

Le 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] a assigné M. [X] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris. Cette action vise à obtenir la signature d’un acte de cession de 3,6 m² de parties communes, ainsi que le paiement d’arriérés de charges de copropriété.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Lors de l’audience du 23 octobre 2024, le syndicat a formulé plusieurs demandes, notamment l’obligation pour M. [X] de signer la cession des parties communes au prix de 25.200 euros, sous astreinte de 350 euros par jour de retard. Il a également demandé le paiement des arriérés de charges de copropriété de 2019 à 2024 et une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de M. [X]

M. [X] a contesté les demandes du syndicat, demandant leur rejet. Il a également soulevé des contestations sérieuses concernant la création du lot 183, tout en demandant à titre reconventionnel la condamnation du syndicat aux dépens et une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700.

Éléments de preuve et contestations

Les pièces produites montrent que M. [X] a acquis plusieurs lots dans l’immeuble et a annexé un dégagement de 3,6 m² sans autorisation. Bien qu’une assemblée générale ait autorisé la création d’un lot 183, M. [X] soutient que ce lot n’a pas été créé, ce qui rend la demande de cession contestable.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que l’obligation de M. [X] de procéder à l’acquisition du lot 183 est sérieusement contestable, et que la demande de paiement des charges de copropriété ne peut être examinée en référé. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes du syndicat.

Conséquences financières

Le syndicat des copropriétaires, étant la partie perdante, est condamné aux dépens. Toutefois, il est dispensé de toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande de M. [X] concernant la participation aux frais de procédure est rejetée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des obligations de M. [X] concernant la cession des parties communes ?

La nature des obligations de M. [X] concernant la cession des parties communes est régie par les articles 1582 et 1583 du Code civil, qui définissent respectivement le contrat de vente et ses conditions.

L’article 1582 stipule que :

« La vente est un contrat par lequel l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à en payer le prix. »

L’article 1583 précise que :

« La vente est parfaite entre les parties, et la chose vendue est à la charge de l’acheteur, dès qu’il y a accord sur la chose et sur le prix. »

Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires soutient que la cession des 3,6 m² de parties communes est due, car la chose est définie et le prix fixé.

Cependant, M. [X] conteste cette obligation en arguant que le lot n° 183, correspondant à ces parties communes, n’a pas été créé, ce qui rend son obligation de cession sérieusement contestable.

Ainsi, l’existence de l’obligation de M. [X] de signer l’acte de cession est remise en question, et cela nécessite un examen approfondi au fond du litige.

Quelles sont les conséquences de la contestation sérieuse sur la demande en référé ?

La contestation sérieuse a des conséquences significatives sur la demande en référé, comme le stipule l’article 835 du Code de procédure civile.

Cet article dispose que :

« Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Dans le cas présent, bien que le syndicat des copropriétaires ait formulé des demandes en référé, la contestation sérieuse de M. [X] concernant la création du lot n° 183 empêche le juge des référés d’ordonner la cession des parties communes.

En effet, l’absence de création du lot rend l’obligation de M. [X] à procéder à la cession contestable, ce qui signifie que le tribunal ne peut pas statuer en référé sur cette question.

Ainsi, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé, car les demandes du syndicat des copropriétaires se heurtent à une contestation sérieuse.

Comment sont traitées les demandes de paiement des charges de copropriété dans ce contexte ?

Les demandes de paiement des charges de copropriété sont également affectées par la contestation sérieuse, comme le souligne l’article 696 du Code de procédure civile.

Cet article précise que :

« La partie perdante est tenue aux dépens. »

Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires a demandé le paiement des arriérés de charges de copropriété de M. [X] pour la période de 2019 à 2024.

Cependant, la contestation sur la création du lot n° 183 et sur l’obligation de M. [X] de payer ces charges rend cette demande également sérieusement contestable.

Le tribunal a noté que la demande de paiement des charges n’a pas été formée à titre provisionnel, ce qui renforce l’idée qu’il est nécessaire d’examiner le fond du litige avant de statuer sur cette question.

Ainsi, la demande de paiement des charges de copropriété est également rejetée en raison de la contestation sérieuse qui entoure l’obligation de M. [X].

Quelles sont les implications des articles 700 et 10-1 du Code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965 ?

Les articles 700 du Code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ont des implications importantes sur les frais de justice et la répartition des coûts entre les copropriétaires.

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de rejeter les demandes de chaque partie en application de cet article, considérant que le syndicat des copropriétaires, en tant que partie perdante, ne devrait pas être condamné à verser une indemnité.

De plus, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux dépenses communes. »

M. [X] a demandé à être dispensé de cette participation aux frais de procédure, mais cette demande a également été rejetée.

Ainsi, le tribunal a statué que le syndicat des copropriétaires serait tenu aux dépens, mais qu’il ne serait pas condamné à verser une indemnité en vertu de l’article 700, et que la demande de M. [X] de dispense de participation a été rejetée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55210 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5L7B

N° : 12

Assignation du :
15 Juillet 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société JMD Conseil
C/O la Sociciété JMD Conseil
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS – #P0145

DEFENDEUR

Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocats au barreau de PARIS – #P0452

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a assigné en référé M. [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 octobre 2024, il demande au juge des référés de :
– ordonner à M. [X] de signer devant notaire la cession des 3,6 m² de parties communes correspondant au lot à créer 183, au 7ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2], moyennant le prix de 25.200 euros et ce, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
– condamner M. [X] à lui payer les arriérés de charges de copropriété de 2019 à 2024 relatives aux sept millièmes de quotes-parts de parties communes ;
– condamner M. [X] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises et développées oralement à l’audience, M. [X] demande de :
– débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
– constater l’existence de contestations sérieuses et se déclarer incompétent ;
A titre reconventionnel,
– condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
– le condamner à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

MOTIFS

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Au cas présent, il ressort des pièces produites par les parties que, par acte du 31 janvier 2018, M. [X] a acquis les lots n° 102, 139, 141, 142,143, 144, 145, 146, 161, 166, 176 et 182 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 3] et qu’il a entrepris des travaux afin de réunir les lots pour créer un seul appartement en triplex aux 6ème, 7ème et 8ème étages.

Il a, à cette occasion, annexé sans autorisation un dégagement de 3,6 m² situé au 7ème étage, dont il a ensuite proposé le rachat à la copropriété, ce qui a été validé lors d’une assemblée générale du 15 juillet 2019.

Il ressort des résolutions n°16.1 et 16.2 de cette assemblée générale que les copropriétaires ont autorisé la création d’un lot 183, correspondant à la partie de dégagement située au 7ème étage, et sa cession à M. [X] moyennant le prix de 7.000 euros/m², soit la somme de 25.200 euros, le syndic étant autorisé à signer tout acte ou accomplir toute formalité nécessaire à la régularisation et à la publication de l’acte de vente et M. [X] devant communiquer les coordonnées de son notaire pour la rédaction de l’acte dans les meilleurs délais.

Le syndicat des copropriétaires expose qu’au cours de l’année 2021, son syndic a en vain sollicité à de nombreuses reprises le notaire de M. [X] pour l’établissement des actes de cession des parties communes.

Il soutient, au visa des articles 1582 et 1583 du code civil, que la chose est parfaitement définie, (3,6 m² de parties communes) et le prix fixé (25.200 euros), de sorte que M. [X] doit régulariser la cession et payer les charges de copropriété afférentes.

Cependant, ainsi que le défendeur l’expose, si l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé la création d’un lot 183 en vue de sa cession, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la création de ce lot et il ressort au contraire des pièces communiquées par M. [X] (procès-verbal d’assemblée générale du 29 juillet 2021 et projet modificatif au règlement de copropriété du 16 décembre 2021), que ce lot n’a pas, à ce jour, été créé.

Ainsi, l’assignation elle-même fait état du « lot à créer » n° 183 situé au 7ème étage de l’immeuble.

M. [X] a communiqué les coordonnées de son notaire pour la rédaction de l’acte, comme il le lui incombait, de sorte que la carence dans la création du lot n° 183 ne lui est pas imputable avec l’évidence requise en référé.

En conséquence, l’obligation de M. [X] de procéder sous astreinte à l’acquisition du lot n° 183, dont la création n’est pas établie, est sérieusement contestable et relève d’un examen au fond du litige, étant précisé que le tribunal judiciaire de Paris est saisi au fond du litige entre les parties.

La demande en paiement des charges de copropriété afférentes se heurte par suite également à une contestation sérieuse et ce, d’autant qu’elle n’a pas été formée à titre provisionnel.

Il n’y a donc pas lieu à référé.

Sur les frais et dépens

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu aux dépens.

L’équité commande toutefois de le dispenser de toute indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure formée par M. [X] en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] aux dépens ;

Rejetons les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY


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