L’Essentiel : Monsieur [V] [R] [E] a déposé une demande de traitement de surendettement le 15 avril 2024, jugée recevable le 11 juin. Le 25 septembre, la commission a demandé la vérification de la créance de la société [7]. Lors de l’audience du 19 novembre, Monsieur [V] a contesté cette créance, soulignant l’absence de contrat et la restitution de matériel. La société [7] n’a pas comparu ni fourni de justificatifs. En conséquence, le juge a écarté la créance de la procédure de surendettement, renvoyant le dossier à la commission pour un examen approfondi de la situation.
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Exposé de la situationMonsieur [V] [R] [E] a déposé une demande de traitement de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 15 avril 2024, qui a été jugée recevable le 11 juin 2024. Le 25 septembre 2024, la commission a transmis au greffe une demande de vérification de la créance de la société [7], formulée par le débiteur, reçue le 21 octobre 2024. Les parties ont été convoquées à une audience le 19 novembre 2024, où Monsieur [V] [R] [E] a contesté la créance, arguant que la société [7] n’avait fourni aucun contrat et réclamait des sommes importantes malgré la restitution du matériel neuf. La société [7] n’a pas comparu ni soumis d’éléments à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour le 31 décembre 2024. MotivationLa vérification de la créance est essentielle pour la procédure de surendettement, visant à établir le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. La convocation envoyée à la société [7] le 23 octobre 2024 l’invitait à fournir des documents justificatifs, tels qu’une offre de prêt ou un tableau d’amortissement. Cependant, aucun élément n’a été présenté par la société, qui n’a pas comparu. En l’absence de justificatifs, la créance de la société [7] n’est pas démontrée. Par ces motifsLe juge des contentieux de la protection a statué publiquement, écartant la créance de la société [7] de la procédure de surendettement de Monsieur [V] [R] [E]. Le dossier a été renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour poursuivre l’examen de la situation de surendettement. Il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation aux dépens, et la décision est immédiatement exécutoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de vérification des créances dans le cadre d’une procédure de surendettement ?La procédure de vérification des créances dans le cadre d’une procédure de surendettement est régie par les articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation. Selon l’article L. 331-1, la commission de surendettement des particuliers a pour mission d’examiner les demandes de traitement des situations de surendettement. Elle doit vérifier la recevabilité des demandes et procéder à la vérification des créances déclarées. L’article L. 331-2 précise que la vérification des créances doit porter sur leur caractère liquide et certain, ainsi que sur le montant des sommes réclamées, y compris les intérêts et accessoires. Dans le cas présent, la société [7] n’a pas fourni de justificatifs pour prouver l’existence de sa créance, ce qui a conduit le juge à écarter cette créance de la procédure. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution d’un créancier lors de la vérification de créance ?L’absence de comparution d’un créancier lors de la vérification de créance a des conséquences significatives, notamment en vertu de l’article L. 331-3 du Code de la consommation. Cet article stipule que le créancier est tenu de se présenter à l’audience et de fournir tous les documents nécessaires pour justifier sa créance. En l’absence de ces éléments, le juge peut considérer que la créance n’est pas démontrée. Dans le cas de Monsieur [V] [R] [E], la société [7] n’a pas comparu ni transmis de documents, ce qui a conduit à l’écartement de sa créance de la procédure de surendettement. Cette situation souligne l’importance pour les créanciers de se conformer aux exigences de la procédure afin de préserver leurs droits. Quels sont les droits du débiteur en matière de contestation des créances dans une procédure de surendettement ?Les droits du débiteur en matière de contestation des créances dans une procédure de surendettement sont garantis par l’article L. 331-4 du Code de la consommation. Cet article permet au débiteur de contester les créances qui lui sont réclamées, en soulevant des arguments tels que l’absence de contrat ou le non-paiement de la créance. Le débiteur peut demander au juge d’écarter une créance qu’il estime non fondée, comme cela a été le cas pour Monsieur [V] [R] [E], qui a contesté la créance de la société [7]. Le juge doit alors examiner les éléments présentés par le débiteur et le créancier pour décider de la validité de la créance. En l’absence de preuves fournies par le créancier, le juge peut donner raison au débiteur et écarter la créance de la procédure. Quelles sont les implications d’une décision de justice écartant une créance dans une procédure de surendettement ?Une décision de justice écartant une créance dans une procédure de surendettement a plusieurs implications, conformément à l’article L. 331-5 du Code de la consommation. Cette décision signifie que la créance n’est plus prise en compte dans le cadre de la procédure de surendettement, ce qui peut alléger la situation financière du débiteur. De plus, l’article L. 331-6 précise que la décision est immédiatement exécutoire, ce qui signifie qu’elle produit ses effets sans délai. Dans le cas de Monsieur [V] [R] [E], l’écartement de la créance de la société [7] permet à la commission de poursuivre l’examen de sa situation de surendettement sans tenir compte de cette créance contestée. Cela peut également influencer les négociations futures entre le débiteur et ses créanciers, en clarifiant les montants dus. |
[Adresse 8]
[Localité 4]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00176 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDNR
Jugement du 31 Décembre 2024
Minute n°
[V] [R] [E]
C/
S.A. [7]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 31.12.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024;
Sur la demande en vérification de créances présentée par :
Monsieur [V] [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Présent
Créancier :
S.A. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absente
Monsieur [V] [R] [E] a saisi le 15 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable 11 juin 2024.
Par courrier du 25 septembre 2024 reçu le 21 octobre 2024, la commission de surendettement a transmis au greffe la demande de vérification de la créance de [7] formée par le débiteur.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle Monsieur [V] [R] [E] a demandé au juge d’écarter la dite créance de la procédure en ce que la société [7] n’a communiqué aucun contrat et réclame des sommes importantes alors que le matériel neuf lui a été restitué.
La société [7] n’a pas comparu et n’a transmis aucun élément.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.
La vérification de la validité du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Alors que la convocation qui lui a été adressée le 23 octobre 2024 mentionne que le créancier est invité à se munir de tout document utile permettant de confirmer ses prétentions et notamment : offre de prêt, tableau d’amortissement, historique de compte récent, aucun élément n’a été transmis par la société [7] qui n’a jamais comparu. L’existence de cette créance n’est pas démontrée.
Faute de justificatif, la créance de la société [7] sera écartée de la procédure de surendettement de Monsieur [V] [R] [E].
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ;
Ecarte la créance de la société [7] de la procédure de surendettement de Monsieur [V] [E];
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour poursuite de l’examen de la situation de surendettement de Monsieur [V] [E];
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
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