Créances en procédure de sauvegarde : Questions / Réponses juridiques

·

·

Créances en procédure de sauvegarde : Questions / Réponses juridiques

La société Labbe a été placée sous sauvegarde le 23 décembre 2019. Deux créanciers, à savoir la société Yffiplast composites et la société Factofrance, ont déclaré des créances liées à la vente de marchandises sous réserve de propriété. Le plan de sauvegarde a été arrêté le 30 décembre 2020, mais les déclarations de créances ont été contestées en raison de doublons. Le juge-commissaire a admis certaines créances, mais a rejeté la demande de revendication d’un créancier. La Cour d’appel a confirmé le bénéfice de la clause de réserve de propriété, tout en critiquant la dénaturation des termes de l’ordonnance du juge-commissaire.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conséquences juridiques de la mise en sauvegarde d’une société sur les créances déclarées ?

La mise en sauvegarde d’une société, comme dans le cas de la société Labbe, a des conséquences importantes sur les créances déclarées. Selon l’article L620-1 du Code de commerce, la procédure de sauvegarde a pour but de permettre à une entreprise de poursuivre son activité tout en préservant ses créanciers.

En effet, l’article L620-1 stipule que :

« La sauvegarde est une procédure collective qui a pour objet de permettre à une entreprise de poursuivre son activité, de maintenir l’emploi et d’apurer son passif. »

Cela signifie que les créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire, et ces créances seront examinées et admises ou rejetées par le juge-commissaire.

Dans le cas présent, les sociétés Yffiplast composites et Factofrance ont déclaré des créances, mais celles-ci ont été contestées en raison de leur nature doublon. L’ordonnance du juge-commissaire a donc joué un rôle crucial dans la détermination des créances admises au passif de la société Labbe.

Comment le juge-commissaire doit-il traiter les déclarations de créances en cas de doublon ?

Le juge-commissaire doit examiner les déclarations de créances avec rigueur, surtout en cas de doublon. L’article L622-24 du Code de commerce précise que :

« Les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. »

Dans le cas où plusieurs créanciers déclarent des créances sur les mêmes factures, comme cela a été le cas avec les sociétés Yffiplast composites et Factofrance, le juge-commissaire doit procéder à une analyse minutieuse des créances déclarées.

L’ordonnance du 15 septembre 2021 a ainsi ordonné la jonction des instances et a admis les créances respectives des deux sociétés à concurrence de certaines sommes, tout en rejetant les demandes qui se chevauchaient. Cela démontre que le juge-commissaire a l’obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis, conformément à l’article 4 du Code de procédure civile.

Quelles sont les implications de la clause de réserve de propriété dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ?

La clause de réserve de propriété permet au vendeur de revendiquer la propriété des marchandises livrées tant que le prix n’a pas été intégralement payé. L’article L624-16 du Code de commerce stipule que :

« Les créanciers qui se prévalent d’une clause de réserve de propriété peuvent revendiquer les biens concernés dans le cadre de la procédure collective. »

Dans cette affaire, la société Factofrance a revendiqué la propriété des marchandises livrées à la société Labbe, en se basant sur cette clause. Cependant, le juge-commissaire a rejeté sa demande de revendication, ce qui a conduit à un recours.

Il est essentiel de noter que la cour d’appel a confirmé que la société Factofrance avait conservé le bénéfice de la clause de réserve de propriété, ce qui signifie que, malgré le rejet de sa demande initiale, elle avait encore des droits sur les marchandises en question.

Comment le juge doit-il interpréter les accords d’affacturage dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ?

Les accords d’affacturage doivent être interprétés avec soin, surtout dans le contexte d’une procédure de sauvegarde. L’article L313-23 du Code monétaire et financier précise que :

« L’affacturage est un contrat par lequel une entreprise cède ses créances à un établissement de crédit ou à une société de financement. »

Dans cette affaire, la cour d’appel a considéré que la société Factofrance avait pris en charge un encours à hauteur de 100 000 euros, ce qui a été contesté par la société Labbe.

Le juge-commissaire, dans son ordonnance, a noté qu’aucun justificatif n’avait été produit pour prouver les créances transférées, ce qui a conduit à une confusion dans l’interprétation des accords d’affacturage. Cela souligne l’importance pour le juge de ne pas dénaturer les termes des accords et de s’assurer que toutes les preuves nécessaires sont présentées pour une évaluation juste des créances.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon