L’Essentiel : En date du 7 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance en faveur de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) contre la société SEDAC. Cette dernière a été condamnée à verser une provision de 12.483,20 euros pour le solde de redevance sur droits d’auteur relatif à la représentation de la pièce « Nénesse ». Bien que SEDAC ne conteste pas le montant, elle a justifié son retard de paiement par des problèmes de santé de son directeur. La décision souligne l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation de paiement, conformément aux articles du code de la propriété intellectuelle et de procédure civile.
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En l’absence de paiement des redevances SACD par l’entrepreneur de spectacles, pensez à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile selon lequel :
“Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.” L’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que “L’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.” En la cause, la SACD a assigné avec succès la société SEDAC en justice pour obtenir le paiement d’une somme de 12.483,20 euros au titre du solde de redevance sur droits d’auteur pour la représentation de la pièce Nénesse. La société SEDAC ne conteste pas le montant de la créance mais explique le retard de paiement par l’âge avancé et les soucis de santé du directeur du théâtre. L’affaire a été mise en délibéré pour le 7 août 2024. REPUBLIQUE FRANÇAISE 7 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris RG n° 24/54334 TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54334 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4642 N° : 1/MC Assignation du : [1] [1] 2 Copies exécutoires ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier. SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD) représenté par Maître Olivier CHATEL, avocat au barreau de PARIS – #R0039 DEFENDERESSE S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION D’ART CINEMATOGRAPHIQUE (SEDAC), exerçant sous l’enseigne “LE DEJAZET” représentée par Maître Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #R0024 DÉBATS A l’audience du 26 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, EXPOSÉ DU LITIGE
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (ci-après SACD) est une société civile constituée par et pour les auteurs et compositeurs d’oeuvres dramatiques, audiovisuelles et d’images. Elle a pour objet social déclaré (article 3 de ses statuts) l’exercice et l’administration dans tous pays de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction, sous quelque forme que ce soit, des œuvres de ses membres, notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits, y compris dans le cadre de l’article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle, et la défense des droits de ses associés ; elle est habilitée à agir en justice à cet effet par ses statuts et l’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle. La SAS SEDAC (société d’exploitation d’art cinématographique) a pour activité l’organisation de spectacles de cinéma et théâtre. A l’audience du 26 juin 2024, les parties ont comparu, représentées. La SACD a maintenu ses demandes et la société SEDAC a indiqué ne pas contester le montant de la créance dont le retard de paiement s’explique par l’âge avancé (88 ans) et les soucis de santé du directeur du théâtre. MOTIFS
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.” PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SAS SEDAC à payer à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) la somme provisionnelle de 12.483,20 euros ; Condamnons la SAS SEDAC aux dépens; Condamnons la SAS SEDAC à payer à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Fait à Paris le 07 août 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Irène BENAC |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’article du code de procédure civile qui s’applique en cas de non-paiement des redevances SACD ?L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile stipule que : “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.” Quelles sont les obligations de l’entrepreneur de spectacles selon le code de la propriété intellectuelle ?L’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : “L’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.” Quel montant la SACD a-t-elle demandé à la société SEDAC en justice ?La SACD a assigné la société SEDAC pour obtenir le paiement d’une somme de 12.483,20 euros au titre du solde de redevance sur droits d’auteur pour la représentation de la pièce Nénesse. Quelle est la raison invoquée par la société SEDAC pour le retard de paiement ?La société SEDAC ne conteste pas le montant de la créance mais explique le retard de paiement par l’âge avancé et les soucis de santé du directeur du théâtre, qui a 88 ans. Quelles sont les décisions prises par le tribunal judiciaire de Paris le 7 août 2024 ?Le tribunal a condamné la SAS SEDAC à payer à la SACD la somme provisionnelle de 12.483,20 euros, ainsi qu’aux dépens. De plus, la SAS SEDAC a été condamnée à payer à la SACD la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Quel est l’objet social de la SACD ?La SACD est une société civile constituée par et pour les auteurs et compositeurs d’œuvres dramatiques, audiovisuelles et d’images. Son objet social inclut l’exercice et l’administration des droits relatifs à la représentation ou à la reproduction des œuvres de ses membres, ainsi que la perception et la répartition des redevances. Quel est le rôle de la SACD dans cette affaire ?La SACD a pour rôle de défendre les droits de ses membres en agissant en justice pour le recouvrement des redevances dues pour l’exploitation de leurs œuvres, comme dans le cas de la pièce Nénesse. Quel est le contexte de l’affaire jugée le 7 août 2024 ?L’affaire concerne une action en référé intentée par la SACD contre la société SEDAC pour le recouvrement d’une créance liée à des représentations de la pièce Nénesse, qui a eu lieu entre le 9 janvier et le 17 février 2018. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal pour la société SEDAC ?La société SEDAC est condamnée à payer la somme due à la SACD, ainsi que les dépens de l’instance et une somme additionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui représente une charge financière importante pour elle. Qui a présidé l’audience du 26 juin 2024 ?L’audience du 26 juin 2024 a été présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, assistée de Marion COBOS, Greffier. |
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