Créances audiovisuelles, délais de paiement et crise sanitaire

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Créances audiovisuelles, délais de paiement et crise sanitaire

L’Essentiel : La société Eurozoom, invoquant la fermeture des salles de cinéma due à la crise sanitaire, ne parvient pas à justifier ses difficultés financières ni le bien-fondé de sa demande de délais de paiement. Aucune preuve d’une baisse de revenus, en dehors de l’exploitation en salle, n’est présentée, alors même qu’un document indique que le marché VOD a prospéré durant le confinement. De plus, Eurozoom a réglé des sommes importantes à ses fournisseurs, ce qui remet en question sa prétendue incapacité à honorer sa dette. L’ordonnance initiale accordant des délais de paiement est donc infirmée.

En n’invoquant comme seule cause de son impossibilité de faire face au règlement d’une  dette, la fermeture des salles de cinéma consécutivement à la crise sanitaire, une société de production ne justifie pas de ses difficultés financières et du bien-fondé de sa demande en délais de paiement.

Aucune pièce ne vient justifier d’une baisse de revenus au titre de cette exploitation, hors salles, d’autant que l’appelante produit elle-même un document intitulé « le marché VOD français a profité du confinement ».

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 23 JUIN 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18420 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2D4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n°

APPELANTE

S.A. EUROZOOM prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Gilles BERRIH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0798

INTIMEE

Société X Y Société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

GLASGOW (ROYAUME-UNI)

Représentée par Me Emmanuel JEZ de la SELARL SAJET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0071, substitué par Julia JOSEPH-LOUISIA, avocat au barreau de PARIS, toque: K0071

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre

Carole CHEGARAY, Conseillère

Edmée BONGRAND, Conseillère

Greffier, lors des débats : Olivier POIX

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

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La société Eurozoom est une société de distribution de produits audiovisuels, spécialisée dans la distribution de films et séries d’animation sur divers supports : cinéma, DVD, télévision et vidéo à la demande.

La société X Y, société de droit anglais se présentant comme un acteur européen majeur dans l’industrie du cinéma d’animation asiatique, est bénéficiaire de licences exclusives de distribution de films et de séries d’animation sur le territoire européen.

De septembre 2013 à juin 2017, les sociétés Eurozoom et X Y ont conclu 8 contrats de distribution afférents à des films d’animation et dont la société X Limited a acquis les droits auprès de leurs producteurs.

Les parties ont choisi de mettre fin aux divergences apparues entre elles en régularisant le 12 septembre 2018 un protocole d’accord transactionnel portant notamment sur la mise en place de l’apurement de la dette de la société Eurozoom d’un montant de 300.000 euros.

La société Eurozoom a réglé partiellement sa dette, restant devoir au titre de la facture émise par la société X Y le 12 septembre 2019 d’un montant total de 90.000 euros, la somme de 30.000 euros et la somme de 44.000 euros au titre de 4 factures d’un montant de 11.000 euros chacune du 9 juin 2020.

Arguant de difficultés financières consécutives à la fermeture des salles de cinéma, la société Eurozoom n’a pas procédé au paiement du solde dû.

C’est dans ces circonstances que par acte du 21 octobre 2020, la société X Y a fait assigner la société Eurozoom devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 74.000 euros au titre des factures, la somme de 40 euros au titre de frais forfaitaires de recouvrement de chacune des factures et la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 4 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

— dit recevable la demande de la société X Y,

— condamné la société Eurozoom à payer à la société X Y, à titre de provision, la somme de 74.000 euros avec les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 septembre 2020,

— condamné la société Eurozoom à payer à la société X Y par provision, la somme de 200

euros au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire,

— condamné la société Eurozoom à payer à la société X Y, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné en outre la société Eurozoom aux dépens de l’instance,

— dit que la société Eurozoom pourra s’acquitter de sa dette selon les modalités suivantes :

*1 versement immédiat de la somme de 37.000 euros

* règlement des 37.000 euros restants en 10 échéances mensuelles de 3700 euros, la première intervenant le 4 janvier 2021, les suivantes le 4 de chaque mois et la dernière, le 4 octobre 2021, comprenant en outre les intérêts, l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 700 et les dépens,

— dit qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,

— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

— dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 16 décembre 2020, la société Eurozoom a interjeté appel de de cette ordonnance en ce qu’elle a :

condamné la société Eurozoom à payer à la société X Y, à titre de provision, la somme de 74.000 euros avec les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 septembre 2020,

*condamné la société Eurozoom à payer à la société X Y par provision, la somme de 200 euros au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire,

*condamné la société Eurozoom à payer à la société X Y, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

*condamné en outre la société Eurozoom aux dépens de l’instance

*dit que la société Eurozoom pourra s’acquitter de sa dette selon les modalités suivantes :

-1 versement immédiat de la somme de 37.000 euros

— règlement des 37.000 euros restants en 10 échéances mensuelles de 3700 euros, la première intervenant le 4 janvier 2021, les suivantes le 4 de chaque mois et la dernière, le 4 octobre 2021, comprenant en outre les intérêts, l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 700 et les dépens,

— dit qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,

— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Par conclusions du 5 mai 2021, la société Eurozoom demande à la cour au visa des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1343-5 du code civil de :

— infirmer l’ordonnance de référé du 4 décembre 2020 en ce qu’elle a :

*condamné la société Eurozoom à payer à la société X Y, à titre de provision, la somme de 74.000 euros avec les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 septembre 2020,

*condamné la société Eurozoom à payer à la société X Y par provision, la somme de 200 euros au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire,

*condamné la société Eurozoom à payer à la société X Y, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

*condamné en outre la société Eurozoom aux dépens de l’instance

*dit que la société Eurozoom pourra s’acquitter de sa dette selon les modalités suivantes :

-1 versement immédiat de la somme de 37.000 euros

— règlement des 37.000 euros restants en 10 échéances mensuelles de 3700 euros, la première intervenant le 4 janvier 2021, les suivantes le 4 de chaque mois et la dernière, le 4 octobre 2021, comprenant en outre les intérêts, l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 700 et les dépens,

— dit qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,

— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

— dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

— dire et juger que la demande de la société X Y se heurte à des contestations sérieuses et en conséquence, débouter la société X Y de ses demandes, fins et conclusions et dire n’y avoir lieu à référé, subsidiairement

— accorder Eurozoom des délais de paiement de 24 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

en tout état de cause

— débouter la société X Y de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande reconventionnelle,

— condamner la société X Y à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société X Y aux dépens dont distraction au profit de Me Gilles Berrih, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que la demande en paiement de la société X Y se heurte à des contestations

sérieuses puisque le protocole ne stipule pas que son objet est de régler l’apurement d’impayés, que la société X Y ne justifie pas de l’envoi de factures qui n’auraient pas été réglées, que la somme de 300.000 euros figurant au protocole correspond à la compensation entre les sommes dues par elle à la société X Y dans le cadre de l’exploitation menée par elle et les sommes dues par la société X Y à elle dans le cadre de l’exploitation menée par celle-ci, conformément au partage des charges et des recettes prévues dans le cadre de l’accord de co-édition qui existe bien malgré les dénégations de la société X Y sur ce point.

Elle déclare que cette compensation résulte clairement du tableau excell établi par la société Amine Y joint à ses mails des 30 juillet et 19 août 2019.

Elle prétend que n’ayant pas reçu une information complète de la part de la société X Y sur la négociation d’une vente de film à Netflix, ce qui aurait modifié le montant de la somme retenue dans le protocole, elle ne peut que contester la somme de 300.000 euros figurant au protocole et dont la société X Y réclame le paiement.Elle considère au surplus que la procédure initiée devant le juge du fond constitue en elle même une contestation sérieuse à la demande de la société X Y.

Elle déclare par ailleurs que le premier juge n’a pas pris en compte la différence entre les situations financières respectives des parties, que la société X Y n’est pas touchée par la fermeture des salles en raison de la crise sanitaire contrairement à elle qui est touchée de plein fouet par cette fermeture, compte tenu de son activité principale, qu’elle est bien fondée à obtenir les plus larges délais.

Elle s’oppose à la demande indemnitaire formulée par la société X Y qui se prévaut d’une procédure abusive en faisant valoir qu’elle ne multiplie pas les procédures, ne faisant qu’utiliser ses droits à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ou des délais devant le juge de l’exécution en raison de sa situation financière difficile.

Par conclusions du 4 mai 2021, la société X Y demande à la cour au visa des dispositions des articles 559,699, 700 et 873 du code de procédure civile de :

à titre principal :

— infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce sur le chef de jugement critiqué suivant :

*disons que la société Eurozoom pourra s’acquitter de sa dette selon les modalités suivantes :

*1 versement immédiat de la somme de 37.000 euros

* règlement des 37.000 euros restants en 10 échéances mensuelles de 3700 euros, la première intervenant le 4 janvier 2021, les suivantes le 4 de chaque mois et la dernière, le 4 octobre 2021, comprenant en outre les intérêts, l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 700 et les dépens,

*disons qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,

— confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris pour le surplus :

en conséquence,

débouter la société Eurozoom de l’intégralité de ses demandes

à titre reconventionnel,

— condamner la société Eurozoom à payer la somme de 10.000 euros à la société X Y à titre de dommages-intérêts en raison de son appel dilatoire et abusif,

en tout état de cause,

— condamner la société Eurozoom à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Eurozoom aux entiers dépens.

Elle déclare que les factures dont elle sollicite le paiement ont été émises en application du protocole, ce que ne peut sérieusement contester la société Eurozoom puisqu’elle l’a reconnu dans ses écritures, que le protocole a pour objet même de mettre en place un calendrier d’apurement des dettes de la société Eurozoom nées entre 2013 et 2017 du fait de la mauvaise exécution par Eurozoom de 8 contrats de distribution – à savoir non déclaration des ventes et non paiement à bonne date des redevances contractuelles.

Elle relève que l’article 1er du protocole intitulé « apurement des comptes et quitus » stipule expressément que la société Eurozoom s’engage à payer la somme totale de 300.000 euros HT à la société X Y selon un échéancier précis, que l’appelante n’a jamais contesté ni le principe ni le montant des factures transmises en application du protocole du 12 septembre 2019.

Elle conteste qu’un accord de co-édition existe, les relations commerciales entre les parties ayant donné toujours lieu à des contrats précis et avance que si un tel accord avait existé, les parties en auraient fait état dans le protocole, ce qui n’est pas le cas, qu’en l’absence d’un accord de co-édition portant sur les ventes du titre « your name » au bénéfice de la société Eurozoom, l’appelante ne peut soutenir que la somme de 300.000 euros est sujette à discussion, d’autant qu’aux termes mêmes du protocole, les parties ont énoncé que les comptes sont irrévocablement réputés approuvés par chacune des parties, aucune d’entre elles ne pouvant revenir sur ces comptes.

Elle rappelle que le protocole constitue une transaction définitive et irrecevable et soutient que son exécution ne saurait être remise en cause à raison d’une procédure au fond initiée par la société Eurozoom pour réclamer le paiement de dommages-intérêts en lien avec le prétendu accord de co-édition. Elle fait valoir par ailleurs que la procédure engagée par la société Eurozoom ne porte pas sur la validité du protocole ni sur les factures impayées et qu’une éventuelle condamnation au titre d’une vente réalisée en 2020 ne pourrait pas remettre en question les comptes établis entre les parties par le protocole qui sont arrêtés au 31 décembre 2018.

Elle considère qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à l’appelante puisqu’une part non négligeable de la dette est bien antérieure à la fermeture des salles en raison de la crise sanitaire, que les pièces produites à l’appui de la demande de délai sont parfaitement insuffisantes à justifier la demande pour ne porter que sur un chiffre d’affaires de 5 mois d’activités, que l’appelante a bénéficié d’aides de l’Etat.

Pour elle, l’appel formé par la société Eurozoom est purement dilatoire, la société Eurozoom n’ayant pas exécuté la décision dont elle a fait appel et multipliant les procédures pour échapper au paiement de sa dette.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.

Le protocole conclu par les parties le 12 septembre 2019, en application duquel la société X Y réclame paiement dispose en son article 1er intitulé « apurement des comptes et quitus » qu’au titre de l’exploitation des films arrêtés à la date du 31 décembre 2018 et conformément aux décomptes d’exploitation établis par Eurozoom, Eurozoom paiera à X Y une somme de 300.000 euros HT, selon des modalités arrêtées par les parties.

La date d’arrêté de comptes au 31 décembre 2018 rend non sérieuse la contestation élevée à propos du sort de l’exploitation du film Your Name sur Netflix au cours de l’année 2020.

L’existence éventuelle d’un contrat de co-édition ne saurait constituer une contestation sérieuse à l’encontre de la demande en paiement formulée par la société X Y en exécution d’un protocole d’accord conclu au visa des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et dont la validité n’est pas querellée par la société Eurozoom.

Par ailleurs la procédure engagée le 1er décembre 2020 par la société Eurozoom a un autre objet que le sort des comptes entre les parties réglé par le protocole du 12 septembre 2019 en ce qu’elle tend à obtenir communication par la société X Y de divers documents, la condamnation de celle-ci à des dommages intérêts provisionnels en réparation du préjudice causé par la vente du film Your Name à Netflix en 2020 et au paiement de dommages intérêts en réparation d’un préjudice né d’un contrat de cession de droits d’un film du 5 juin 2020, sur lequel la société Eurozoom dit détenir un contrat de distribution, ce qui rend non sérieuse la contestation soulevée sur ce moyen à l’encontre de la demande en paiement de la société X Y.

En conséquence, l’obligation de paiement de la somme de 74.000 euros pesant sur la société Eurozoom ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni celle afférente aux frais de recouvrement et aux intérêts contractuels non évoqués par l’appelante dans la présente instance.

L’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Eurozoom au paiement, à titre de provision, de la somme de 74.000 euros avec intérêts contractuels et à la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

En n’invoquant comme seule cause de son impossibilité de faire face au règlement de la dette ,la fermeture des salles de cinéma consécutivement à la crise sanitaire, la société Eurozoom ne justifie pas de ses difficultés financières et du bien fondé de sa demande en délais de paiement, qu’elle a d’ailleurs largement obtenus par le protocole, puisque l’exploitation des films en salle ne constitue pas sa seule source de revenus, percevant par ailleurs les revenus de l’exploitation des films en vidéo, video à la demande, DVD et exploitation à la télévision.

Aucune pièce ne vient justifier d’une baisse de revenus au titre de cette exploitation, hors salles, d’autant que l’appelante produit elle même un document intitulé « le marché VOD français a profité du confinement ».

La perception par elle d’un prêt garanti par l’Etat de 200.000 euros ne suffit pas à elle seule de justifier de sa situation financière, aucune pièce comptable complète au titre de l’année 2020 ni même des premiers mois de l’année 2021 n’étant versée aux débats, étant rappelé que la dette est bien antérieure à la crise sanitaire.

Elle est par ailleurs mal fondée à soutenir ne pas avoir la trésorerie financière suffisante pour faire face au paiement de sa dette -dont le montant a été fixé sur ses propres évaluations- puisqu’elle reconnaît avoir réglé plus de 110.000 euros à ses fournisseurs et ayants droits en novembre 2020 et plus de 200.000 euros en décembre 2020.

L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a accordé des délais de paiement à la société Eurozoom, demande qui sera rejetée.

Quelque mal fondé que soit l’appel de la société Eurozoom, il n’est pas démontré par la société X Y un préjudice autre que celui d’avoir dû se défendre en justice et qu’a vocation à réparer l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de domages-intérêts pour procédure abusive formulée par la société X Y sera rejetée.

Succombant, la société Eurozoom supportera la charge des dépens d’appel et celle d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 4000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise sauf du chef des délais de paiement accordés à la société Eurozoom,

Statuant à nouveau, y ajoutant

Rejette la demande de délais de paiement,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société X Y,

Condamne la société Eurozoom aux dépens d’appel,

Condamne la société Eurozoom à payer à la société X Y la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la raison invoquée par la société Eurozoom pour justifier ses difficultés financières ?

La société Eurozoom invoque la fermeture des salles de cinéma consécutive à la crise sanitaire comme seule cause de son impossibilité à faire face au règlement de sa dette. Cependant, cette justification est jugée insuffisante par la cour, qui souligne que la société ne démontre pas de manière convaincante l’impact de cette fermeture sur ses finances.

En effet, la cour note qu’aucune pièce ne vient corroborer une baisse de revenus significative, en dehors de l’exploitation en salles. De plus, Eurozoom a produit un document affirmant que le marché de la vidéo à la demande (VOD) a profité du confinement, ce qui contredit son argumentation sur la fermeture des salles.

Quelles sont les conséquences de l’ordonnance du 4 décembre 2020 pour la société Eurozoom ?

L’ordonnance du 4 décembre 2020 a eu plusieurs conséquences pour la société Eurozoom. Elle a été condamnée à payer à la société X Y une provision de 74.000 euros, ainsi qu’une indemnité de recouvrement forfaitaire de 200 euros et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

De plus, l’ordonnance a établi un échéancier de paiement pour la dette restante, permettant à Eurozoom de s’acquitter de sa dette en effectuant un versement immédiat de 37.000 euros, suivi de 10 échéances mensuelles de 3.700 euros. En cas de non-respect de cet échéancier, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible.

Quels arguments la société Eurozoom avance-t-elle pour contester la demande de paiement de la société X Y ?

La société Eurozoom avance plusieurs arguments pour contester la demande de paiement de la société X Y. Elle soutient que le protocole d’accord ne stipule pas clairement qu’il s’agit d’un règlement d’impayés et que la société X Y ne justifie pas l’envoi de factures non réglées.

Eurozoom affirme également que la somme de 300.000 euros mentionnée dans le protocole correspond à une compensation entre les sommes dues par elle à X Y et celles que X Y lui doit, en vertu d’un accord de co-édition. Elle conteste également la validité de certaines factures, arguant qu’elle n’a pas reçu d’informations complètes concernant une vente à Netflix, ce qui aurait pu modifier le montant dû.

Comment la cour a-t-elle évalué la situation financière de la société Eurozoom ?

La cour a évalué la situation financière de la société Eurozoom en tenant compte de plusieurs éléments. Elle a noté que la société ne justifiait pas de difficultés financières significatives, malgré l’argument de la fermeture des salles de cinéma. En effet, Eurozoom a continué à percevoir des revenus d’autres sources, telles que la vidéo à la demande, le DVD et la télévision.

De plus, la cour a observé qu’Eurozoom avait reçu un prêt garanti par l’État de 200.000 euros, mais cela ne suffisait pas à justifier sa situation financière. La cour a également noté que la société avait réglé des montants significatifs à ses fournisseurs peu avant l’audience, ce qui contredit son affirmation de ne pas avoir de trésorerie suffisante pour faire face à ses obligations.

Quelles décisions la cour a-t-elle prises concernant les délais de paiement demandés par Eurozoom ?

La cour a décidé d’infirmer l’ordonnance du 4 décembre 2020 en ce qui concerne les délais de paiement accordés à la société Eurozoom. Elle a rejeté la demande de délais de paiement, considérant que la société ne justifiait pas de manière convaincante ses difficultés financières.

La cour a également souligné que la dette d’Eurozoom était antérieure à la crise sanitaire et que les pièces produites pour justifier la demande de délai étaient insuffisantes. En conséquence, Eurozoom a été condamnée à payer la somme due sans possibilité de bénéficier de délais supplémentaires.


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