Créance locative et liquidation judiciaire : enjeux et conséquences

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Créance locative et liquidation judiciaire : enjeux et conséquences

L’Essentiel : Le 26 septembre 2005, un bail commercial a été renouvelé entre plusieurs bailleurs et la SARL SODIVET, pour une durée de 9 ans et un loyer annuel de 26 837,38 euros. Suite à des loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 31 janvier 2019, entraînant la résiliation du bail au 1er mars 2019. L’expulsion de SODIVET a eu lieu le 13 février 2020. En juin 2022, une liquidation judiciaire a été ouverte, et les bailleurs ont déclaré une créance de 26 994,74 euros. Le tribunal a fixé cette créance à 21 512,54 euros, avec exécution provisoire.

Contexte du Bail Commercial

Par un acte sous seing privé daté du 26 septembre 2005, plusieurs bailleurs ont renouvelé un bail commercial avec la SARL SODIVET, une société de distribution de vêtements. Le bail, d’une durée de 9 ans, a débuté le 1er octobre 2003, avec un loyer annuel fixé à 26 837,38 euros, hors taxes et charges.

Commandements de Payer et Résolution du Bail

Après plusieurs commandements de payer, un nouveau commandement a été délivré le 31 janvier 2019 pour un montant de 8 618,62 euros, correspondant à des loyers impayés. Le 2 juillet 2019, le juge des référés a constaté la résiliation du bail au 1er mars 2019, ordonnant l’expulsion de SODIVET et le paiement d’indemnités aux bailleurs.

Expulsion de la Société SODIVET

L’ordonnance a été signifiée à SODIVET le 11 octobre 2019, et l’expulsion a eu lieu le 13 février 2020. Par la suite, les bailleurs ont assigné SODIVET pour obtenir le paiement d’un solde locatif de 20 420,78 euros, ainsi que d’autres frais.

Procédures Judiciaires et Liquidation

Le tribunal a rouvert les débats en septembre 2021, constatant que SODIVET avait été dissoute en août 2016. En juin 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de SODIVET, et un mandataire judiciaire a été désigné.

Déclaration de Créance et Intervention

Les bailleurs ont déclaré une créance de 26 994,74 euros au passif de SODIVET. Une assignation en intervention forcée a été signifiée à la SELARL Axyme, représentant le liquidateur de SODIVET, pour faire valoir leurs droits.

Jugement et Décisions du Tribunal

Le tribunal a reçu les interventions des héritiers de l’ancien dirigeant de SODIVET et a statué sur la créance des bailleurs. Il a fixé la créance au passif de la société à 21 512,54 euros, incluant les loyers impayés et les intérêts, ainsi qu’une somme de 2 500 euros pour les dépens.

Conclusion et Exécution Provisoire

Le jugement a été rendu le 30 janvier 2025, déclarant la créance des bailleurs recevable et ordonnant son inscription au passif de la liquidation judiciaire de SODIVET, avec exécution provisoire de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’intervention volontaire des héritiers dans la procédure ?

L’intervention volontaire de M. [S] [Z] [A] et Mme [X] [Z] [A] est fondée sur les articles 66, 325 et 329 du code de procédure civile.

Selon l’article 66, « celui qui intervient volontairement dans une instance pour élever une prétention à son profit forme une intervention volontaire principale qui n’est recevable que s’il a le droit d’agir relativement à cette prétention. »

De plus, l’article 31 précise que « l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. »

Dans ce cas, les héritiers justifient leur intervention en venant aux droits de [T], [M], [G], [Z] [A], décédé, ce qui leur confère un intérêt légitime à agir.

Ainsi, leur intervention est déclarée recevable par le tribunal.

Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire sur les créances des bailleurs ?

Les conséquences de la liquidation judiciaire sur les créances sont régies par les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.

L’article L. 622-21 stipule que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. »

De plus, l’article L. 622-22 précise que « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. »

Cela signifie que les créanciers doivent déclarer leur créance pour qu’elle soit prise en compte dans la procédure de liquidation.

En l’espèce, les consorts [IS] [D] ont déclaré leur créance, mais celle-ci ne bénéficie pas d’un caractère privilégié, car elle concerne des loyers dus avant l’ouverture de la procédure.

Comment se détermine le montant des créances dans le cadre de la liquidation judiciaire ?

Le montant des créances dans le cadre de la liquidation judiciaire est déterminé selon les articles L. 622-25 et R. 622-20 du code de commerce.

L’article L. 622-25 indique que « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. »

Par ailleurs, l’article R. 622-20 précise que « l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance. »

Dans le cas présent, les consorts [IS] [D] ont déclaré une créance de 26 994,74 euros, se décomposant en arriérés locatifs, intérêts, et frais.

Cependant, seuls les montants dus au moment de la liquidation sont pris en compte, et les créances antérieures à deux ans avant l’ouverture de la procédure ne bénéficient pas d’un caractère privilégié.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, les consorts [IS] [D] demandent une somme de 2 500 euros en application de cet article.

Le tribunal a décidé de fixer cette somme au passif de la procédure collective, ce qui signifie qu’elle sera considérée comme une créance à régler dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Cette disposition permet de compenser les frais engagés par les parties dans le cadre de la procédure, même si la créance principale n’est pas reconnue comme privilégiée.

Ainsi, le tribunal a jugé équitable de fixer cette somme au passif de la société SODIVET.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

18° chambre
1ère section

N° RG 20/10010
N° Portalis 352J-W-B7E-CS7H3

N° MINUTE : 1

réputé contradictoire

Assignation du :
13 Octobre 2020

JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDEURS

Madame [O] [IS] [D] épouse [B]
[Adresse 17]
[Localité 14]

Madame [LP] [IS] [D]
[Adresse 4]
[Localité 18]

Madame [L] [GZ] épouse [SP]
[Adresse 3]
[Localité 15]

Madame [F] [TK] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 15]

Monsieur [J] [TK]
[Adresse 8]
[Localité 1]

Madame [Y] [GZ] épouse [R]
[Adresse 11]
[Localité 19]

Monsieur [VD] [GZ]
[Adresse 9]
[Localité 22] / ROYAUME UNI

Tous représentés par Me Marie-Sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2305

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. SODIVET – SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS
[Adresse 6]
[Localité 21]

S.E.L.A.R.L. AXYME
Agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL SODIVET — SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS, désignée à cette fonction par jugement rendu le 28 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de PARIS
[Adresse 12]
[Localité 13]

Toutes deux représentées par Maître Jean-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0079

S.E.L.A.R.L. AJRS
prise en la personne de Maître [H] [PX], Administrateur Judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la société SODIVET- SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS
[Adresse 6]
[Localité 21]

défaillante

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [S] [Z] [A]
venant en sa qualité d’héritier aux droits de [T], [M], [G], [Z]
[Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 20] (INDE)

Madame [X], [JC], [N], [KV] [Z] [A]
venant en sa qualité d’héritier aux droits de [T], [M], [G], [Z] [A]
[Adresse 10]
[Localité 16]

Tous deux représentés par Me Marie-Sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2305

Décision du 30 Janvier 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 20/10010 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS7H3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DÉBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 26 septembre 2005, Mme [LP] [IS] [D], Mme [O] [IS] [D], Mme [E] [IS] [D], Mme [L] [GZ] épouse [SP], Mme [Y] [GZ], Mme [P] [GZ] épouse [TK] et M. [GO] [GZ] ont donné à bail en renouvellement à la SARL SODIVET – société de distribution de vêtements – des locaux commerciaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 21], pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2003 et moyennant un loyer annuel en principal de 26 837,38 euros, hors taxes et hors charges.

Après la délivrance de plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire du bail ayant été suivis d’un règlement de la dette locative, par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2019, les bailleurs ont fait délivrer à la société SODIVET un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 8 618,62 euros au titre du loyer augmenté des charges du 4ème trimestre 2018.

Par une ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par les bailleurs, a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail au 1er mars 2019 à minuit, dit que la société SODIVET devra libérer les locaux dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, au besoin avec le concours de la force publique, condamné cette dernière à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter du 2 mars 2019 égale au montant du dernier contractuel augmenté des charges et taxes jusqu’à la libération effective des locaux outre la somme de 17 237,24 euros à valoir sur les loyers des 3 et 4ème trimestres 2018 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019 ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Cette ordonnance a été signifiée à la société SODIVET le 11 octobre 2019.

Les bailleurs ont poursuivi l’exécution forcée de cette ordonnance de référé et la société SODIVET a été expulsée des locaux loués le 13 février 2020.

Par acte d’huissier de justice du 13 octobre 2020, Mme [LP] [IS] [D], Mme [O] [IS] [D] épouse [B], Mme [L] [GZ] épouse [SP], Mme [F] [TK] épouse [W], M. [J] [TK], Mme [Y] [GZ] épouse [R], M. [T] [Z] [A] et M. [VD] [GZ] ont assigné la société SODIVET – société de distribution de vêtements- aux fins de voir condamner celle-ci à leur payer la somme de 20 420,78 euros au titre du solde locatif avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020 outre la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront le coût de la procédure d’expulsion et de reprise des locaux.
L’affaire a été enrôlée sous le N°RG 20/10010.

La partie défenderesse n’ayant pas constitué avocat, l’ordonnance de clôture a
été rendue le 23 mars 2021.

Par jugement avant dire droit rendu le 28 septembre 2021 le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de recueillir les explications des parties sur la régularité de l’assignation délivrée le 13 octobre 2020, le tribunal ayant relevé :
– qu’il ressort des pièces du dossier que la société SODIVET a été dissoute par la survenance du terme statutaire le 10 août 2016 ainsi que cela résulte de l’extrait Kbis,
– qu’il ressort du procès-verbal de remise de l’acte que l’assignation a été délivrée le 13 octobre 2020 à la société SODIVET à l’adresse des locaux exploités en vertu du bail, à savoir [Adresse 5] à [Localité 21] alors que celle-ci a été expulsée de ces locaux le 13 février 2020.

Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SODIVET et a désigné Maître [U] [V] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société SODIVET.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2022, les consorts [IS] [D] ont déclaré au passif de la société SODIVET une créance à hauteur de la somme totale de 26 994,74 Euros TTC correspondant aux sommes dues antérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 28 juin 2022, à titre privilégié hypothécaire.

Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2022, les consorts [D] ont fait signifier une assignation en intervention forcée à l’encontre de la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [V] ès -qualités de liquidateur de la société SODIVET.
L’affaire a été enrôlée sous le N°RG 22/08944.

Par ordonnance rendue le 17 octobre 2022 à la requête de la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [V] ès qualités, le Président du tribunal de commerce a désigné la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [H] [PX] en qualité de mandataire ad hoc de la société, représentant les droits propres de celle-ci.

La société Axyme, représentée par Maître [V], ès-qualités, a appelé en intervention forcée par exploit du 9 mars 2023 la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [H] [PX], administrateur judiciaire, agissant ès-qualités de mandataire ad hoc de la société SODIVET. L’affaire a été enrôlée sous le N°RG 23/03398.

Les trois affaires ont été jointes.
Décision du 30 Janvier 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 20/10010 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS7H3

Aux termes de leurs dernières conclusions en interventions volontaires et récapitulatives notifiées par RPVA le 22 mars 2023, Mme [LP], [VY], [JC] [IS] [D], Mme [Y], [JC], [K] [GZ] épouse [R], Mme [F], [JC], [Y] [TK] épouse [W], Mme [O], [JC], [K] [IS] [D] épouse [B], Mme [L], [JC], [NI] [GZ] épouse [SP], M. [J], [JC], [C] [TK] M. [VD], [I], [M] [GZ] et M. [S], [CA], [XR] [Z] [A] et Mme [X], [JC], [N], [KV] [Z] ces deux derniers agissant en leur qualité d’héritiers venant aux droits de [T],[Z] [A] (ci-après les consorts [IS] [D]) demandent au tribunal de :
– constater que, par suite du décès de [T], [M], [G], [Z] [A], M. [S] [Z] [A] et Mme [X] [Z] [A] interviennent volontairement à la présente procédure,
– recevoir leurs interventions volontaires à la procédure aux droits de feu [T], [M], [G], [Z] [A] et les déclarer bien fondés en vertu des articles 328 et suivants du code de procédure civile,
– déclarer les demandeurs recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
– ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 20/10010 (18ème chambre 1ère section) ;
– constater que la SELARL Axyme agissant en la personne de Maître [U] [V], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société SODIVET, est régulièrement attrait à la procédure;
– fixer leur créance au passif de la société SODIVET représentée par son liquidateur à la somme de 26.994,74 euros TTC,
– juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– condamner Maître [U] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SODIVET à régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [U] [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sodivet demande au tribunal de :
– lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande des consorts [IS] [D],
– la recevoir en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société AJRS, prise en la personne de Maître [H] [PX], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société SODIVET,
– prononcer la jonction de la procédure d’intervention forcée enrôlée sous le numéro de RG23/03398 avec la présente procédure enrôlée sous le numéro de RG 20/10010,
– dire que le jugement à intervenir sera opposable à la société SODIVET, représentée par son mandataire ad hoc, la société AJRS, prise en la personne de Maître [PX],
– statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Au soutien de ses demandes, la société Axyme ès-qualités fait valoir en substance que depuis le décès du dirigeant de la société SODIVET, ses héritiers ne collaborent pas aux opérations de la procédure collective et qu’elle souhaite que le dirigeant soit représenté afin qu’il puisse faire valoir ses observations sur la créance dont les bailleurs sollicitent la fixation.
La SELARL AJRS prise en la personne de Maître [PX] n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023, l’affaire plaidée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire de M. [S] [Z] [A] et Mme [X] [Z] [A]

Selon les articles 66, 325 et 329 du code de procédure civile, celui qui intervient volontairement dans une instance pour élever une prétention à son profit forme une intervention volontaire principale qui n’est recevable que s’il a le droit d’agir relativement à cette prétention. Selon l’article 31 du même code, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.

En l’espèce, M. [S] [Z] [A] et Mme [X] [Z] [A] justifient venir aux droits de [T], [M], [G], [Z] [A], décédé, en leur qualité d’héritiers.

Il y a donc lieu de les recevoir en leur intervention volontaire.

Sur l’intervention forcée de la SELARL AJRS

La SELARL AJRS prise en la personne de Maître [PX] été assignée en intervention forcée en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SODIVET ; à ce titre elle est partie à la procédure et la demande de la société Axyme ès-qualités visant à lui voir déclarer le présent jugement opposable est sans objet.

Sur le fond

En application des dispositions de l’article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que la dette de la société SODIVET au titre des loyers, charges et taxes locatives dus au 14 février 2020 s’élevait, après déduction du dépôt de garantie, à la somme de 20 420,78 euros TTC, ce qui n’est pas contesté.

Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-25 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 641-3, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.

D’après les dispositions du premier alinéa de l’article R. 622-20 de ce code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 641-23, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.

En application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 2332 du code civil, outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1°) toutes les sommes dues en exécution d’un bail ou de l’occupation d’un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d’exploitation et la récolte de l’année.

Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-16 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 641-12, en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure.

En l’espèce, il est établi que par jugement en date du 28 juin 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SODIVET, désignant la SELARL Axyme en la personne de Maître [U] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.

Les consorts [IS] [D] justifient avoir adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2022, à la SELARL Axyme représentée par Maître [V] ès-qualités une déclaration de créance d’un montant global de 26 994,74 euros, se décomposant comme suit :
– arriéré locatif dû jusqu’au 13 février 2020 (date de la remise des clefs) : 20 420,78 euros
– intérêts au taux légal entre le 13 octobre 2020 et le 28 juin 2022 : 1 091,76 euros
– article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
– dépens : 2 982,20 euros (sauf à parfaire)

Enfin, il ressort du décompte annexé à la déclaration de créance que les loyers, charges et taxes locatives impayés dont se prévaut la bailleresse dans le cadre de la présente instance sont relatifs à la période comprise entre le 1er timestre 2019 et le 14 février 2020, c’est à dire plus de deux ans avant l’ouverture de la procédure collective, de sorte que la créance déclarée ne bénéficie pas d’un caractère privilégié (étant entendu au demeurant qu’aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs ne font d’ailleurs pas référence au caractère privilégié de la créance)

En conséquence, il convient de fixer la créance des consorts [IS] [D] au passif de la procédure collective de la société SODIVET à la somme en principale de 20420,78 euros outre 1091,76 euros au titre des intérêts au titre de la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.

Sur les mesures accessoires

Les dépens de l’instance seront fixées au passif de la procédure collective de la société SODIVET
.
L’équité commande en outre de fixer au passif de cette procédure collective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros.

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré

Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [S] [Z] [A] et Mme [X] [Z] [A],

Fixe au passif de la procédure collective de la SARL SODIVET la créance de Mme [LP], [VY], [JC] [IS] [D], Mme [Y], [JC], [K] [GZ] épouse [R], Mme [F], [JC], [Y] [TK] épouse [W], Mme [O], [JC], [K] [IS] [D] épouse [B], Mme [L], [JC], [NI] [GZ] épouse [SP], M. [J], [JC], [C] [TK] M. [VD], [I], [M] [GZ] et M. [S], [CA], [XR] [Z] [A] et Mme [X], [JC], [N], [KV] [Z] au titre des loyers, charges et taxes locatives impayés à la date du 13 février 2020 et des intérêts à la somme de 21 512,54 euros TTC,

Fixe au passif de la procédure collective de la SARL SODIVET la créance de Mme [LP], [VY], [JC] [IS] [D], Mme [Y], [JC], [K] [GZ] épouse [R], Mme [F], [JC], [Y] [TK] épouse [W], Mme [O], [JC], [K] [IS] [D] épouse [B], Mme [L], [JC], [NI] [GZ] épouse [SP], M. [J], [JC], [C] [TK] M. [VD], [I], [M] [GZ] et M. [S], [CA], [XR] [Z] [A] et Mme [X], [JC], [N], [KV] [Z] à hauteur de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Fixe au passif de la procédure collective de la SARL SODIVET les entiers dépens,

Rejette toutes autres demandes,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2025.

Le Greffier Le Président

Christian GUINAND Sophie GUILLARME


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