L’Essentiel : La SCI [Adresse 7] a signé un bail commercial avec la SAS Filam le 19 décembre 2007 pour un local de 572 m², d’une durée de dix ans. En août 2012, la société Filam a été remplacée par Liberté [Adresse 7]. En juillet 2017, un redressement judiciaire a été ouvert, avec une créance de 577 524,57 euros pour loyers impayés. Malgré un plan d’apurement proposé, la SNC [Adresse 7] Patrimoine a refusé. Le 10 juin 2022, la liquidation judiciaire a été prononcée, fixant la créance à 930 071,73 euros, sans impact de la crise sanitaire sur l’exigibilité des loyers.
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Constitution du bail commercialLa SCI [Adresse 7], représentée par la SNC [Adresse 7] Patrimoine, a conclu un bail commercial le 19 décembre 2007 avec la SAS Filam pour un local de 572 m² dans le centre commercial « [Adresse 7] ». Le bail, d’une durée de dix ans, était destiné à des activités de restauration et de vente à emporter, avec un loyer annuel initial de 314 600 euros, ajusté les années suivantes. Substitution et échéancier de paiementEn août 2012, la société Filam a été remplacée par la société Liberté [Adresse 7] dans le bénéfice du bail. Un avenant a été signé pour permettre à la locataire de régler une dette locative par un échéancier de onze mois. Procédure de redressement judiciaireLe 27 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Liberté [Adresse 7], désignant un administrateur et un mandataire judiciaires. La SNC [Adresse 7] Patrimoine a déclaré une créance de 577 524,57 euros pour loyers impayés. Refus des propositions d’apurementLe mandataire judiciaire a proposé un plan d’apurement du passif, mais la SNC [Adresse 7] Patrimoine a refusé ces propositions en raison de loyers non réglés après l’ouverture de la procédure. Plan de redressement et franchiseLe 22 février 2019, un plan de redressement a été arrêté, prévoyant l’apurement de la créance de 577 524,57 euros sur dix ans. La société Liberté [Adresse 7] a ensuite obtenu une franchise de paiement pour 2020 et 2021, prolongeant le plan à douze ans. Commandement de payer et décisions judiciairesEn juillet 2018, un commandement de payer a été délivré pour des loyers impayés. Le juge des référés a suspendu la clause résolutoire du bail, constatant que la somme due avait été réglée dans les délais. Cependant, de nouveaux impayés ont conduit à une nouvelle assignation en 2021 pour résiliation judiciaire du bail. Liquidation judiciaireLe 10 juin 2022, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire pour la société Liberté [Adresse 7]. La SNC [Adresse 7] Patrimoine a déclaré une créance de 930 071,73 euros au passif de la société. Jugement et créance privilégiéeLe tribunal a fixé la créance de la SNC [Adresse 7] Patrimoine à 930 071,73 euros, considérant que les effets de la crise sanitaire n’avaient pas affecté l’exigibilité des loyers. Les dépens de l’instance ont également été fixés au passif de la liquidation. Conclusion et décisions finalesLe tribunal a rejeté toutes autres demandes et a rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Le jugement a été rendu le 30 janvier 2025, avec des dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des créances déclarées par la SNC [Adresse 7] Patrimoine dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Liberté [Adresse 7] ?La SNC [Adresse 7] Patrimoine a déclaré une créance d’un montant de 930 071,73 euros TTC au passif antérieur privilégié de la société Liberté [Adresse 7]. Cette créance est constituée des loyers, charges et taxes échus pour la période du 1er octobre 2019 au 8 juin 2022. Conformément à l’article L.641-9 du Code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire entraîne le dessaisissement du débiteur de ses droits et actions concernant son patrimoine, ce qui signifie que le liquidateur est chargé d’exercer ces droits. La créance a été régulièrement déclarée entre les mains du liquidateur, et le tribunal a constaté que la société Liberté [Adresse 7] n’a pas contesté le montant de cette créance. Quelles sont les conséquences de la procédure de liquidation judiciaire sur les créances et les intérêts ?L’article L622-28 du Code de commerce stipule que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire a pour effet d’arrêter le cours des intérêts légaux ainsi que tous intérêts de retard et majorations. Cela signifie que les intérêts échus ne peuvent plus produire eux-mêmes des intérêts. Ainsi, la créance de la SNC [Adresse 7] Patrimoine, fixée à 930 071,73 euros, ne pourra pas être augmentée par des intérêts de retard après l’ouverture de la liquidation judiciaire. Le tribunal a donc fixé cette créance à titre privilégié au passif de la société Liberté [Adresse 7], sans possibilité d’accumulation d’intérêts supplémentaires. Comment le tribunal a-t-il évalué la créance de la SNC [Adresse 7] Patrimoine ?Le tribunal a évalué la créance de la SNC [Adresse 7] Patrimoine en se basant sur les clauses du bail commercial, qui stipulent les montants dus par la société Liberté [Adresse 7]. Le montant de 930 071,73 euros TTC a été justifié et actualisé à la date du jugement de liquidation judiciaire du 10 juin 2022. Le liquidateur n’ayant pas contesté ce montant, le tribunal a considéré qu’il était constant que les effets de la crise sanitaire n’avaient pas eu pour effet de suspendre l’exigibilité des loyers dus. Ainsi, le tribunal a fixé la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire. Quelles sont les implications de la demande de résiliation du bail dans le cadre de la liquidation judiciaire ?La demande de résiliation du bail formulée par la SNC [Adresse 7] Patrimoine est devenue sans objet en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. En effet, selon le tribunal, il n’est plus saisi de contestations relatives à la résiliation du bail et à ses conséquences. L’article 472 du Code de procédure civile précise que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Dans le cas présent, la procédure de liquidation judiciaire a modifié la nature des relations entre les parties, rendant la demande de résiliation inapplicable. Quelles sont les conséquences financières pour la société Liberté [Adresse 7] suite à la décision du tribunal ?Suite à la décision du tribunal, la société Liberté [Adresse 7] est condamnée à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui couvre les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. De plus, les dépens de l’instance seront également fixés au passif de la procédure collective de la société Liberté [Adresse 7]. Cela signifie que la société devra assumer les frais liés à la procédure judiciaire, ce qui pourrait aggraver sa situation financière dans le cadre de la liquidation judiciaire. Le tribunal a également rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, ce qui limite les possibilités de contestation ou de réduction des montants dus. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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18° chambre
1ère section
N° RG 21/11814
N° Portalis 352J-W-B7F-CVELR
N° MINUTE : 4
Réputé contradictoire
Assignation du :
15 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 7] PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1452
DÉFENDERESSES
S.A.S. LIBERTE [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0076
S.E.L.A.R.L. AXYME
prise en la personne de Maître [R] [U] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société LIBERTE [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 30 Janvier 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 21/11814 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVELR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Suivant acte sous seing privé du 19 décembre 2007, la SCI [Adresse 7], aux droits de laquelle vient la SNC [Adresse 7] Patrimoine, a donné à bail commercial à la SAS Filam un local désigné RE02 comprenant une surface totale d’environ 572 m2 dépendant du centre commercial « [Adresse 7] » sis à [Localité 5].
Ce bail a été consenti et accepté pour une durée de dix années entières et consécutives, pour l’exploitation d’une activité, à titre principal, de restauration, bar, café, salon de thé et à titre accessoire, de vente à emporter de nourriture, boissons et produits alimentaires et activités connexes, moyennant un loyer annuel de base hors, taxes hors charges de 314 600 euros payable trimestriellement et d’avance, ramené à la somme de 261 696 euros hors taxes et hors charges la première année, à la somme de 283 140 euros hors taxes et hors charges la deuxième année et à la somme de 299 156 euros hors taxes et hors charges la troisième année, outre un un loyer variable additionnel.
Suivant avenant en date du 2 août 2012, la société Filam s’est substituée la société Liberté [Adresse 7] dans le bénéfice du bail.
Suivant avenant à bail n°2, et à la demande de sa locataire, la SNC [Adresse 7] Patrimoine lui a consenti, à titre exceptionnel, un échéancier sur une durée de onze mois, pour apurer une dette locative.
Par jugement en date du 27 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Liberté [Adresse 7] ; le tribunal a désigné la SELAS Ascagne AJ, prise en la personne de Maître [N] [X] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur, et la SELARL Axyme en la personne de Maître [R] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2017, la SNC [Adresse 7] Patrimoine a déclaré sa créance antérieure privilégiée entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 577 524,57 euros, correspondant aux appels de loyers et des charges demeurant impayés au 26 juillet 2017.
Conformément aux articles L 626-5 et R 626-7 du code de commerce, le mandataire judiciaire a soumis des propositions d’apurement du passif de la société Liberté [Adresse 7] au bailleur, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2018.
Invoquant le défaut de paiement des loyers et charges postérieurs à la procédure de redressement judiciaire, le bailleur, par le biais de son avocat, a refusé les propositions, aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2018.
Aux termes d’un jugement rendu le 22 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement de la société Liberté [Adresse 7], désignant la SELARL Ascagne AJ, en la personne de Maître [N] [X], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, prévoyant l’apurement du passif privilégié et chirographaire de la société Liberté [Adresse 7], dont la créance du bailleur à hauteur de 577 524,57 euros, sur une période de 10 ans et ce, en 10 annuités à compter du 2 mai 2020.
La société Liberté [Adresse 7] a par la suite bénéficié d’une franchise des échéances pour les années 2020 et 2021, suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 décembre 2020 suite à une requête qu’elle avait préalablement déposée pour informer le tribunal qu’elle n’était pas en mesure de s’acquitter des échéances du plan. La durée du plan a, en conséquence, été portée à 12 ans.
Postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 27 juillet 2017,se prévalant du fait que la société Liberté [Adresse 7] avait persisté dans le non-paiement de ses loyers et charges, la SNC Beaugrennelle Patrimoine a, par acte d’huissier signifié le 9 juillet 2018, fait délivrer tant à la Société Liberté [Adresse 7] qu’à la SELARL Ascagne A.J en sa qualité d’administrateur judiciaire, un commandement de payer la somme en principal de 231 555,82 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au 2 juillet 2018, lequel commandement visait expressément la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance rendue le 10 décembre 2018, le juge des référés saisi par la SNC [Adresse 7] Patrimoine a :
– débouté la Bailleresse de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SELARL Axyme es qualité de mandataire judiciaire de la SASU Liberté [Adresse 7],
– suspendu la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 19 décembre 2007 au paiement par le preneur de la somme de 231 555,82 euros au plus tard le 19 novembre 2018,
– constaté que la somme de 231 555,82 euros a été réglée dans le délai fixé et dit que la clause résolutoire doit être réputée n’avoir pas joué,
– débouté le bailleur de ses demandes tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail et à ordonner l’expulsion de la SAS Liberté [Adresse 7] des lieux loués, la séquestration et le transport des meubles, ainsi qu’à obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité d’occupation ;
– condamné la SAS Liberté [Adresse 7] à payer à la SNC [Adresse 7] Patrimoine la somme provisionnelle de 157.278,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4ème trimestre 2018
– dit que la SAS Liberté [Adresse 7] pourra s’acquitter de cette somme en 3 mensualités égales et consécutives en sus du loyer, charges et accessoires courants, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois ;
– dit qu’en cas de non-respect de son échéancier, la totalité de la provision deviendra immédiatement exigible ;
– dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives au dépôt de garantie, au paiement des intérêts au taux EONIA majoré de quatre points, au paiement d’une indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues et au paiement d’une indemnité de relocation ;
– dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives au paiement des sommes de 409,54 euros et de 411,43 euros au titre des frais de signification des commandements de payer, condamné la SAS Liberté [Adresse 7] aux entiers dépens et l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 15 janvier 2019 tant au preneur, qu’aux organes de la procédure collective et est devenue définitive.
Après de nouveaux impayés ayant donné lieu à la délivrance, le 6 juillet 2020, d’un autre commandement visant la clause résolutoire enjoignant le preneur de payer la somme de 362426,70 euros au titre des loyers dus pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020, la saisine du juge des référés et des discussions initiées entre les parties ayant donné lieu à la radiation de la procédure, par exploit d’huissier en date du 15 septembre 2021, la société [Adresse 7] Patrimoine a fait assigner la SAS Liberté [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la société Liberté [Adresse 7] et, partant, ordonner son expulsion sous astreinte, la condamner au paiement de son arriéré locatif d’un montant de 641 324,18 euros TTC à la date de l’assignation, outre les intérêts, frais et pénalités, la condamner au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/11814.
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds à savoir la SA Banque CIC EST et la SAS Liberté [Adresse 7]
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2022, la société [Adresse 7] Liberté a demandé au tribunal de :
“DIRE les demandes de la Société LIBERTE [Adresse 7] recevables et bien fondées et,
y faisant droit,
A titre principal,
DEBOUTER la SNC [Adresse 7] PATRIMOINE de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial souscrit le 19 décembre 2007,
DIRE que la société LIBERTE [Adresse 7] s’acquittera de son retard de loyers et charges dans un délai de 24 mois à compter du jugement à intervenir,
DIRE que de la somme réclamée par la SNC [Adresse 7] PATRIMOINE il y a lieu de déduire la somme 501 905 euros correspondant aux loyers et charges échus pendant les périodes de fermetures administratives liés à la pandémie de COVID 19, la société LIBERTE [Adresse 7] ayant été mise dans l’impossibilité de jouir de la chose louée,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la SNC [Adresse 7] PATRIMOINE de ses demandes indemnitaires au titre des intérêts de retard calculés au taux EONIA majoré de 4 points, des 10 % au titre des pénalités applicables sur les sommes antérieures et postérieures aux périodes de fermetures administratives, au titre du montant de loyers qu’aurait dû percevoir la société le temps de la relocation du local et des 10 000 euros de dommages et intérêts,
A défaut,
REDUIRE les demandes indemnitaires de la SNC [Adresse 7] PATRIMOINE au titre des intérêts de retard calculés au taux EONIA majoré de 4 points, des 10 % au titre des pénalités applicables sur les sommes antérieures et postérieures aux périodes de fermetures administratives, au titre du montant de loyers qu’aurait dû percevoir la société le temps de la relocation du local et des 10 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’au dépôt de garantie à titre de dommage et intérêt à de plus justes proportions,
DEBOUTER la SNC [Adresse 7] PATRIMOINE de sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation établie sur la base du double du dernier loyer, ainsi que de sa demande d’astreinte,
En tout état de cause,
ACCORDER à la société LIBERTE [Adresse 7] les plus larges délais pour s’acquitter des condamnations éventuellement mises à sa charge,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire
CONDAMNER la société [Adresse 7] PATRIMOINE au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me AZOULAI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Suivant jugement en date du 10 juin 2022,| le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de la société Liberté [Adresse 7] et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Aux termes d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 juin 2022, la société [Adresse 7] Patrimoine a déclaré une créance d’un montant de 930071,73 euros TTC au passif antérieur privilégié de la société Liberté [Adresse 7].
Suivant jugement en date du 23 septembre 2022 confirmé par la cour d’appel de Paris le 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Liberté [Adresse 7] au profit de la SAS HG Holding.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 mars 2023, la société [Adresse 7] Patrimoine a fait assigner la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [R] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Liberté [Adresse 7], demandant au tribunal de :
– la déclarer recevable et bien fondée dans son assignation en intervention forcée diligentée à l’encontre de la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [R] [U], es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Liberté [Adresse 7], actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ;
– ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n°RG 21/11814 ;
– réserver les dépens.
L’affaire, enrôlée sous le N°RG23/09170 a été jointe à celle enrôlée sous le N°RG 21/11814.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la société [Adresse 7] Patrimoine demande au tribunal de :
– débouter la société Liberté [Adresse 7] et la SELARL Axyme, es qualités, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
– constater que la demande résiliation judiciaire du bail commercial, formulée dans le cadre de l’exploit introductif, est désormais sans objet, eu égard à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Liberté [Adresse 7] ;
– fixer le montant de sa créance privilégiée au passif antérieur de la société Liberté [Adresse 7] à la somme de 930 071,73 euros TTC;
– condamner la société Liberté [Adresse 7] et la SELARL Axyme au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Liberté [Adresse 7] et la SELARL Axyme aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l’assignation signifiée dans l’instance principale, de l’assignation en intervention forcée et de la signification du jugement à intervenir.
La SELARL Axyme prise en la personne de Maître [R] [U] ès-qualités de liquidateur de la société Liberté [Adresse 7] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023, l’affaire fixée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la demande de fixation au passif de la société Liberté [Adresse 7] la créance de la société [Adresse 7] Patrimoine
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il résulte de l’article L.641-9 du code de commerce que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de ses droits et actions concernant son patrimoine, qui sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, le tribunal constate que la société Liberté [Adresse 7] n’a pas signifié au liquidateur postérieurement à sa mise en cause de conclusions relatives à la défense d’un droit propre.
La société [Adresse 7] Patrimoine a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire laquelle recouvre les loyers, charges et taxes échus pour la période du 1er octobre 2019 au 8 juin 2022.
Elle a ensuite régulièrement appelé à la procédure la SARL Axyme représentée par Maître [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire, la société [Adresse 7] Patrimoine ayant intérêt à voir fixer sa créance au passif de la société Liberté [Adresse 7].
La demanderesse demande au tribunal de constater que la demande de résiliation du bail formulée dans l’acte introductif d’instance est désormais sans objet, eu égard à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Liberté [Adresse 7].
Le tribunal n’est donc plus saisi de contestations relatives à la résiliation du bail et à ses conséquences.
En ce qui concerne le montant de la créance, c’est en application des clauses du bail commercial que celle-ci a été évaluée et actualisée à la date du jugement de liquidation judiciaire du 10 juin 2022 à la somme de 930 071,73 euros TTC. Le liquidateur n’ayant pas contesté ce montant, lequel est au demeurant justifié en ce qu’il est désormais constant que les effets de la crise sanitaire n’ont pas eu pour effet de faire échec à l’exigibilité des loyers dus par les preneurs à bail commercial comme le soutenait à tort la société Liberté [Adresse 7] dans ses conclusions, il convient de fixer la créance de la bailleresse au passif de la procédure de la liquidation judiciaire étant rappelé qu’en application de l’article L622-28 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture a eu pour effet d’arrêter le cours des intérêts légaux ainsi que tous intérêts de retard et majorations et que les intérêts échus ne peuvent plus eux-mêmes produire intérêts.
Le tribunal fixera en conséquence le montant de la créance, à titre privilégié, de la société [Adresse 7] Patrimoine au passif de la société Liberté [Adresse 7] à hauteur de la somme de 930 071,73 euros.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront fixés au passif de la procédure collective de la société Liberté [Adresse 7].
L’équité commande en outre de fixer au passif de cette procédure collective, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros.
Etant précisé à toutes fins utiles que la demande de la société Liberté [Adresse 7] tendant au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, non soutenue par le liquidateur, est en tout état de cause irrecevable.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Liberté [Adresse 7] la créance à titre privilégié de la SNC [Adresse 7] Patrimoine à hauteur de la somme de 930 071,73 euros TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du jugement de liquidation judiciaire du 10 juin 2022,
Fixe au passif de la SAS Liberté [Adresse 7] la créance de la SNC [Adresse 7] Patrimoine à hauteur de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile couvrant les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Liberté [Adresse 7] les entiers dépens de l’instance.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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