Créance fiscale et forclusion : Questions / Réponses juridiques

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Créance fiscale et forclusion : Questions / Réponses juridiques

Le 24 juillet 2015, la SAS Real Hope a acquis un bien immobilier du Syndicat Intercommunal du Village Vacances de [Localité 6]. En liquidation judiciaire depuis le 7 septembre 2020, la société a vu la Direction générale des finances publiques déclarer une créance de 336 767 euros pour taxes foncières. Le 6 décembre 2021, le juge a rejeté la demande d’admission définitive de cette créance, entraînant une requête de relevé de forclusion. Le 3 février 2022, la créance a été fixée à 336 767 euros, mais la société EREIG a formé opposition, entraînant un appel et diverses demandes des parties.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité du recours en forclusion formé par la Direction générale des finances publiques

La société EREIG, ès qualités, soutient que la Direction générale des finances publiques (DGFiP) avait un délai de 12 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture pour faire admettre sa créance à titre définitif, soit jusqu’au 16 septembre 2021.

Elle fait référence à l’article L. 621-4 du code de commerce, qui stipule que « les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de 12 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture ».

La DGFiP a déclaré sa créance le 23 octobre 2020, mais a demandé un relevé de forclusion le 14 décembre 2021, ce qui, selon la société EREIG, est tardif.

L’article L. 622-26, alinéa 3 du code de commerce précise que « l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois ».

La DGFiP a justifié son relevé de forclusion en affirmant qu’elle n’avait pas eu connaissance de l’existence de sa créance avant le 17 juin 2021, date de publication de l’acte constatant la levée des conditions suspensives.

Ainsi, le tribunal a relevé la DGFiP de la forclusion, considérant que le délai de six mois courait à partir de cette date.

En conséquence, le tribunal a jugé que la DGFiP était recevable dans sa demande de relevé de forclusion, ce qui a été confirmé par la cour.

Sur l’opposabilité de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé du Jura

La société EREIG, ès qualités, argue que la DGFiP étant définitivement forclose, elle ne peut plus rendre opposables ses créances à la société Real Hope dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Elle se réfère à l’article L. 622-26 du code de commerce, qui stipule que « à défaut de déclaration dans les délais prévus, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes ».

La société de Keating, ès qualités, soutient que le tribunal a admis le montant de 336 767 euros sans débat contradictoire, sans vérification de la créance par le mandataire judiciaire.

Cependant, la DGFiP rétorque que le montant de la créance a été discuté devant le juge-commissaire, qui a admis la créance pour un montant définitif de 336 767 euros.

L’article L. 281 du livre des procédures fiscales précise que « les créances du Trésor public doivent faire l’objet d’une réclamation contentieuse préalable ».

En l’absence de réclamation, le tribunal a admis le montant de la créance, confirmant ainsi la décision du juge-commissaire.

La cour a donc confirmé le jugement du tribunal de commerce, considérant que la créance de la DGFiP était opposable à la liquidation judiciaire.

Sur les autres demandes

La société EREIG, ès qualités, a également demandé une indemnité de procédure, mais cette demande a été rejetée par le tribunal.

L’article 700 du code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe peut se voir allouer une somme au titre des frais exposés ».

Cependant, le tribunal a jugé que la demande d’indemnité de procédure n’était pas fondée, et a confirmé cette décision.

Les dépens, quant à eux, seront employés en frais privilégiés de procédure, conformément aux dispositions applicables.

Ainsi, la cour a statué en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris le rejet de la demande d’indemnité procédurale.


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