L’Essentiel : Le 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné la SAS ZBEAUTY à verser 7.521,99 euros à NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT. Suite à un commandement de saisie-vente, la SAS ZBEAUTY a contesté l’exécution le 15 avril 2024. Les audiences se sont tenues le 8 novembre 2024, et le jugement a été mis en délibéré. La SAS ZBEAUTY a vu ses demandes de mainlevée et de délai de paiement rejetées. En conséquence, elle a été condamnée aux dépens, à verser 2.000 euros pour l’article 700, et à une amende civile de 500 euros pour abus de procédure.
|
Ordonnance du Tribunal de CommerceLe 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ordonné à la SAS ZBEAUTY de verser à la société NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT la somme de 7.521,99 euros, ainsi que 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des intérêts et des dépens. Commandement et Saisie-VentePour exécuter cette ordonnance, la société NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT a délivré un commandement de saisie-vente à la SAS ZBEAUTY le 6 février 2024, suivi d’un procès-verbal de saisie-vente le 15 mars 2024. Contestation de la SAS ZBEAUTYLe 15 avril 2024, la SAS ZBEAUTY a assigné la société NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT pour contester l’acte d’exécution, avec une audience prévue pour le 24 mai 2024. Par ailleurs, le 10 avril 2024, NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT a dénoncé une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS ZBEAUTY. Audiences et DélibéréAprès plusieurs renvois, les affaires ont été entendues le 8 novembre 2024, avec les avocats des deux parties présentant leurs arguments. Le jugement a été mis en délibéré, d’abord prévu pour le 20 décembre 2024, puis prorogé au 10 janvier 2025. Demandes de la SAS ZBEAUTYLa SAS ZBEAUTY a demandé la jonction des instances, la mainlevée de la saisie-attribution, la fixation de la créance à 3.119,24 euros, un échelonnement du paiement en huit mensualités, et a demandé à débouter NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT de ses demandes. Demandes de NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPTDe son côté, NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT a demandé la jonction des instances, le rejet de la mainlevée de la saisie-attribution, la confirmation de sa créance à 7.521,99 euros, et a demandé à condamner la SAS ZBEAUTY à 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Motifs de la DécisionLe tribunal a ordonné la jonction des affaires en raison de leur connexité. Les demandes de la SAS ZBEAUTY concernant la mainlevée et la fixation de créance ont été rejetées, le juge n’ayant pas le pouvoir de modifier un titre exécutoire. Demande de Délai de PaiementLa demande de la SAS ZBEAUTY pour un délai de paiement a également été rejetée, le tribunal n’ayant pas été convaincu de la nécessité d’un tel délai. Dépens et Article 700La SAS ZBEAUTY, ayant perdu, a été condamnée aux dépens et à verser 2.000 euros à NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Amende CivileLe tribunal a également condamné la SAS ZBEAUTY à une amende civile de 500 euros pour avoir agi de manière dilatoire et abusive, en soulevant des contestations non fondées. Conclusion du JugementLe jugement a été prononcé, ordonnant la jonction des affaires, rejetant les demandes de la SAS ZBEAUTY, et confirmant les condamnations financières à son encontre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la jonction des instances dans cette affaire ?La jonction des instances, ordonnée par le tribunal, a pour but de traiter ensemble des affaires connexes afin d’assurer une meilleure administration de la justice. Cette décision est fondée sur le principe de l’économie de procédure, permettant d’éviter des décisions contradictoires et de réduire les délais de traitement des affaires. L’article 2 du Code de procédure civile stipule que « le juge doit veiller à ce que la procédure soit équitable et à ce qu’elle ne soit pas inutilement prolongée ». Ainsi, la jonction permet de traiter les demandes de la SAS ZBEAUTY et de la société NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT dans un même cadre, facilitant la compréhension des enjeux et la prise de décision. Quels sont les effets de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution sur les demandes de mainlevée ?L’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ». Cela signifie que le juge ne peut pas remettre en cause un titre exécutoire, tel qu’une ordonnance d’injonction de payer, lors de l’examen des demandes de mainlevée. Dans cette affaire, la SAS ZBEAUTY conteste le montant de la créance, mais cette contestation ne peut être examinée que dans le cadre des voies de recours contre l’ordonnance d’injonction de payer. Ainsi, les demandes de mainlevée formulées par la SAS ZBEAUTY ont été rejetées, car elles ne peuvent pas remettre en cause le titre exécutoire établi. Quelles sont les conditions pour accorder un délai de grâce selon l’article R.121-1 alinéa 2 et l’article 1343-5 du Code civil ?L’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution permet au juge d’accorder un délai de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie. De plus, l’article 1343-5 du Code civil précise que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Le juge peut également ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et subordonner ces mesures à des actes du débiteur pour garantir le paiement. Cependant, dans cette affaire, la SAS ZBEAUTY n’a pas fourni d’éléments justifiant sa demande de délais, ce qui a conduit à son rejet. Quelles sont les implications de l’article 696 du Code de procédure civile sur les dépens ?L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Dans cette affaire, la SAS ZBEAUTY, ayant succombé dans ses demandes, a été condamnée aux dépens. Cette disposition vise à garantir que la partie qui a engagé des frais pour défendre ses droits soit indemnisée, sauf si des circonstances particulières justifient une répartition différente des dépens. Ainsi, la SAS ZBEAUTY devra supporter les frais de la procédure, renforçant l’idée que la partie perdante doit assumer les conséquences de son échec. Comment l’article 700 du Code de procédure civile s’applique-t-il dans cette décision ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, la SAS ZBEAUTY a été condamnée à verser 2.000 euros à la société NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT en application de cet article. Le juge prend en compte l’équité et la situation économique de la partie condamnée pour déterminer le montant. Cette disposition permet de compenser les frais engagés par la partie gagnante, renforçant ainsi le principe de justice et d’équité dans le cadre des litiges. Quelles sont les conséquences de l’article 32-1 du Code de procédure civile sur les actions dilatoires ?L’article 32-1 du Code de procédure civile stipule que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». Dans cette affaire, la SAS ZBEAUTY a été jugée dilatoire en élevant des contestations qui ne relevaient pas des pouvoirs du juge de l’exécution. Cette action a été interprétée comme une volonté de retarder la procédure, ce qui a conduit à une condamnation à une amende civile de 500 euros. Cette disposition vise à dissuader les comportements abusifs en justice et à garantir une procédure efficace et rapide. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025
N° RG 24/00209 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJY
N° RG 24/00245 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKXL
DEMANDERESSE :
S.A.S. ZBEAUTY exerçant sous l’enseigne “INSTITUT ZEME REPERE”
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Julie DESANGHERE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 10 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00209 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJY
N° RG 24/00245 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKXL
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a enjoint la SAS ZBEAUTY à payer à la société NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT la somme en principal de 7.521,99 euros, 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts et les dépens.
En exécution de cette ordonnance, la société NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT a fait délivrer à la SAS ZBEAUTY un commandement aux fins de saisie-vente le 6 février 2024 pour recouvrement de ces condamnations puis lui a fait délivrer un procès-verbal de saisie-vente le 15 mars 2024.
Par acte d’huissier de justice du 15 avril 2024, la SAS ZBEAUTY a fait assigner la société NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT devant ce tribunal à l’audience du 24 mai 2024 afin de contester cet acte d’exécution (assignation enrôlée sous le numéro RG 24/209).
Auparavant, par acte d’huissier de justice du 10 avril 2024, la société NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT avait fait dénoncer à la SAS ZBEAUTY une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la SOCIETE GENERALE le 2 avril 2024, ce pour recouvrement des mêmes condamnations.
Par acte d’huissier de justice du 7 mai 2024, la SAS ZBEAUTY a fait assigner la société NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT devant ce tribunal à l’audience du 7 juin 2024 afin de contester cet acte d’exécution (assignation enrôlée sous le numéro RG 24/245).
Après divers renvois à l’initiative des parties, ces affaires ont été entendues à l’audience du 8 novembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 décembre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 10 janvier 2025 compte tenu de la charge du contentieux.
Dans ses conclusions, la SAS ZBEAUTY présente les demandes suivantes :
-Ordonner la jonction des instances,
-Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 avril 2024,
-Fixer la créance de la société NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT à la somme de 3.119,24 euros en principal,
-Echelonner le paiement de la créance en huit mensualités,
-Ordonner que les paiements à intervenir s’imputeront d’abord sur le capital,
-Débouter la société NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT de ses demandes,
-Condamner la société NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT aux dépens.
Dans ses conclusions, la société NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT présente les demandes suivantes :
-Ordonner la jonction des instances,
-Rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 2 avril 2024,
-Fixer sa créance à la somme de 7.521,99 euros en principal,
-Rejeter les demandes de la SAS ZBEAUTY,
-Condamner la SAS ZBEAUTY à lui payer 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
A titre liminaire, la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/245 et RG 24/209 sera ordonnée compte tenu de leur connexité.
Sur les demandes de mainlevée et en “fixation de créance” de la SAS ZBEAUTY.
Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
Dans le cadre de ces demandes, la SAS ZBEAUTY conteste le montant en principal auquel elle est tenue en application de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 novembre 2023, en faisant valoir qu’une partie des factures pour lesquelles la SARL NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT a obtenu cette décision ne serait en réalité pas due.
Or compte tenu des dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause un titre exécutoire. L’argumentation présentée par la SAS ZBEAUTY ne pourrait être examinée que dans le cadre des voies de recours ouvertes à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Pour le même motif, l’argumentation de la SAS ZBEAUTY relative à un acompte de 1.400 euros qu’elle aurait payé antérieurement à la délivrance de l’ordonnance doit être écartée, étant relevé à titre surabondant que cet acompte a manifestement déjà été déduit par le juge du tribunal de commerce dans le cadre de son ordonnance.
Ces demandes seront par conséquent rejetées.
Sur la demande de la défenderesse tendant à voir fixer sa créance.
Pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment concernant la demande de la SAS ZBEAUTY, la demande de la SARL NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT sera rejetée, laquelle dispose d’ores et déjà en tout état de cause d’un titre fixant sa créance à hauteur de 7.521,99 euros en principal.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Au cas présent, la SAS ZBEAUTY ne fournit aucun élément pour justifier que sa situation financière l’empêcherait de régler sa dette immédiatement.
La demande de délais sera rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS ZBEAUTY qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la SAS ZBEAUTY sera condamnée à verser à la SARL NORD TRAITEMENT EAU CONCEPT une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’amende civile.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le SAS ZBEAUTY a élevé des contestations qui ne relevaient à l’évidence pas des pouvoirs du juge de l’exécution, ce qui traduit soit une volonté dilatoire soit une méconnaissance telle du droit qu’elle confine à la faute intentionnelle. Par ailleurs, la demande de délais n’est pas étayée par la moindre pièce. Il ne peut qu’en être conclu que la SAS ZBEAUTY dispose des moyens de s’acquitter immédiatement de sa dette et que cette demande présente également un caractère dilatoire. Au regard de ces éléments, l’action de la SAS ZBEAUTY doit être jugée abusive. La demanderesse sera par conséquent condamnée à une amende civile de 500 euros.
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/245 et RG 24/209, sous ce dernier numéro ;
REJETTE l’intégralité des demandes de la SAS ZBEAUTY ;
DEBOUTE la société NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT de sa demande tendant à voir fixer sa créance ;
CONDAMNE la SAS ZBEAUTY à payer à la société NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ZBEAUTY à une amende civile de 500 euros ;
CONDAMNE la SAS ZBEAUTY aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Laisser un commentaire