L’Essentiel : La SCI L.M, constituée le 1er mars 2005 par Monsieur [B] [X] et Monsieur [M] [E], a acquis un immeuble à [Localité 5] le 3 novembre 2005. En février 2013, Monsieur [M] [E] a cédé ses parts à Monsieur [A] [C]. Suite à des loyers impayés, Monsieur [B] [X] a assigné la SCI en justice en décembre 2018, réclamant 157 397,85 euros. Le tribunal a rejeté une partie de sa créance pour absence de preuve, mais a condamné la SCI à verser 86 500 euros, plus 2 000 euros pour frais de justice.
|
Constitution de la SCI L.MPar acte sous seing privé du 1er mars 2005, Monsieur [B] [X] et Monsieur [M] [E] ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI L.M, avec un capital de 5 000 euros, chacun détenant 50 % des parts. Monsieur [M] [E] a été désigné gérant de la société, immatriculée au registre du commerce de Paris. Achat d’un immeubleLe 3 novembre 2005, la SCI L.M a acquis un immeuble à [Localité 5], composé de quatre appartements destinés à la location, avec un financement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France. Cession de parts socialesLe 15 février 2013, Monsieur [M] [E] a cédé ses 50 parts sociales de la SCI L.M à Monsieur [A] [C], modifiant ainsi la structure de l’actionnariat de la société. Baux d’habitationMonsieur [B] [X] a consenti trois baux d’habitation pour trois appartements de la SCI. Les locataires, dont son fils et sa compagne, n’ont jamais payé les loyers et charges. Monsieur [B] [X] a perçu les loyers d’un des locataires, Monsieur [D] [H]. Mise en demeure et assignationUne mise en demeure a été adressée aux locataires en janvier 2017, sans succès. En décembre 2018, Monsieur [B] [X] a assigné la SCI L.M devant le tribunal judiciaire de Créteil, qui a ensuite transmis l’affaire au Tribunal judiciaire de Paris. Demandes de Monsieur [B] [X]Monsieur [B] [X] a réclamé à la SCI L.M le paiement d’une créance de 157 397,85 euros, comprenant des intérêts au taux légal, ainsi qu’une somme de 6 000 euros pour frais de justice. Il a justifié sa créance par plusieurs paiements effectués en tant que caution et par des décisions judiciaires antérieures. Intervention de Monsieur [A] [C]Monsieur [A] [C] a tenté d’intervenir dans l’affaire après l’ordonnance de clôture, mais son intervention a été déclarée irrecevable par le tribunal. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la créance de 46 976,34 euros de Monsieur [B] [X] pour absence de preuve, mais a condamné la SCI L.M à lui verser 86 500 euros, avec intérêts au taux légal. De plus, la SCI L.M a été condamnée à payer 2 000 euros pour les frais de justice. Les autres demandes de Monsieur [B] [X] ont été déboutées. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaireL’intervention volontaire de Monsieur [A] [C] a été déclarée irrecevable par le tribunal, car elle est intervenue après l’ordonnance de clôture de la mise en état de l’affaire. Selon l’article 78 du Code de procédure civile, « l’intervention volontaire est recevable tant que l’instance n’est pas close ». Ainsi, une fois l’ordonnance de clôture rendue, toute intervention ultérieure ne peut être acceptée, ce qui a conduit à la décision du tribunal de déclarer l’intervention de Monsieur [A] [C] irrecevable. Sur la créance de Monsieur [B] [X] envers la SCI L.MMonsieur [B] [X] a présenté plusieurs créances à l’encontre de la SCI L.M, dont une de 46 976,34 euros en tant que caution personnelle. Cependant, le tribunal a noté que Monsieur [B] [X] n’a pas produit le contrat de prêt ni l’acte de cautionnement, ce qui est essentiel pour établir l’existence de la créance. L’article 1341 du Code civil stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver celle-ci ». En conséquence, la créance de 46 976,34 euros n’a pas été retenue, car son fondement juridique n’était pas établi. Sur la créance de compte courant d’associéMonsieur [B] [X] a également revendiqué une créance de 86 500 euros, correspondant à un solde positif de son compte courant d’associé. Cette somme a été déterminée par un expert-comptable dans le cadre d’une ordonnance de référé. L’article 1846 du Code civil précise que « les associés ont droit à la répartition des bénéfices et à la restitution de leurs apports ». Le tribunal a donc condamné la SCI L.M à payer cette somme à Monsieur [B] [X], en tant qu’associé ayant un compte courant dans la société. Sur la créance de part des bénéficesMonsieur [B] [X] a également fait valoir une créance de 23 921,51 euros, correspondant à sa part dans les bénéfices de la SCI L.M, reconnue par un jugement antérieur. Cependant, le tribunal a noté que Monsieur [B] [X] dispose d’un titre exécutoire pour obtenir le paiement de cette somme, ce qui signifie qu’il doit faire exécuter ce jugement. L’article 509 du Code de procédure civile indique que « le titre exécutoire est un acte qui permet d’obtenir l’exécution forcée d’une obligation ». Ainsi, cette créance n’a pas été prise en compte dans le jugement. Sur les demandes accessoires et les fraisConcernant les demandes accessoires, le tribunal a jugé qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [X] les frais non compris dans les dépens. L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». En conséquence, la SCI L.M a été condamnée à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 2 000 euros pour couvrir ces frais. Le tribunal a également condamné la SCI L.M aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « les dépens comprennent les frais de justice ». |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions
exécutoires
– Me OUKHELIFA
– Me FAVOT
– Me CHAN
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 19/09674
N° Portalis 352J-W-B7D-CQQZE
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
28 Mai 2019
JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 6].
Représenté par Maître Amer OUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0080.
DÉFENDEURS
La société SCI L.M, société civile immobilière enregistrée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 481 729 556, au capital de 5 000 euros, ayant son siège social au [Adresse 7], représentée par son gérant en exercice, Monsieur [M] [E], domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Benoît FAVOT de l’A.A.R.P.I. NEGOTIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0297.
Décision du 09 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/09674 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQQZE
Monsieur [A] [C], intervenant volontaire, né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4].
Représenté par Maître Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame [J] [P], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
Monsieur [T] [I], Auditeur de justice, assistait à l’audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE,
Par acte sous seing privé du 1er mars 2005, Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] (Algérie), a, constitué avec Monsieur [M] [E] demeurant au [Adresse 1] une société civile immobilière ayant pour dénomination SCI L.M, au capital de 5 000 euros, chacun d’entre eux possédant 50 % du capital social. Monsieur [M] [E] en est le gérant.
La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 481 729 556 et a son siège social domicilié à [Adresse 7].
Par acte notarié du 3 novembre 2005, la SCI L.M a acquis un immeuble situé à [Localité 5], aménagé en quatre appartements destinés à la location, avec le concours financier de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance lle de France.
Par acte sous seing privé du 15 février 2013, Monsieur [M] [E] a cédé les 50 parts sociales qu’il détenait dans la SCI L.M à Monsieur [A] [C].
Monsieur [B] [X], a consenti trois baux d’habitation afférents à trois appartements dépendant des locaux dont la SCI est propriétaire :
– un bail consenti à son fils et sa compagne, Monsieur [S] [X] et Mademoiselle [V] [F], pour un loyer de 800 euros mensuels, outre une provision pour charges locatives de 150 euros, depuis le 27 octobre 2014 ;
– un bail consenti à lui-même, pour un loyer de 550 euros mensuels, outre une provision pour charges locatives de 150 euros, depuis le 1er janvier 2015 ;
– un bail consenti à un tiers, Monsieur [D] [H] le 22 décembre 2016.
Les loyers et charges locatives correspondant à ces baux n’ont jamais été acquittés par les locataires.
Monsieur [B] [X] a perçu directement les loyers de Monsieur [D] [H].
Une mise en demeure de payer les loyers et charges a été adressée par voie recommandée à Monsieur [S] [X] et Mademoiselle [V] [F] par lettre du 17 janvier 2017. En vain.
Par exploit du 06 décembre 2018, Monsieur [B] [X] a assigné la » SCI L.M » par-devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Le 28 mai 2019, le tribunal judiciaire de Créteil s’est déclaré incompétent et, le 19 août 2019, a transmis l’entier dossier au Tribunal judicaire de Paris.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 1er juin 2021, la SCI L.M a demandé au juge de la mise en état la nomination d’un expert.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2023, Monsieur [B] [X] a réclamé à la SCI L.M l’application des intérêts au taux légal sur sa créance estimée à la somme de 157 397,85 euros. Cette lettre est revenue avec la mention » avisée non réclamée « .
Monsieur [B] [X], dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 15 janvier 2020, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution, de :
– le recevoir en ses demandes, les déclarées bien fondés et y faisant droit :
– dire et juger que la SCI L.M est débitrice de la somme de 157.397,85 euros sur le prix de vente aux enchères du bien immobilier dont elle était propriétaire à [Adresse 6], détenu chez le Bâtonnier de l’ordre des Avocats du Val de-Marne, au profit de Monsieur [B] [X], ladite créance ayant un caractère certain, liquide et exigible ;
– dire et juger que la somme de 157 397,85 euros sera augmentée d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– condamner la » SCI L.M » à payer à Monsieur [B] [X], la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi dépens.
Monsieur [B] [X] fait valoir qu’il est créancier de la SCI L.M des sommes suivantes :
– en sa qualité de caution personnelle, il a payé à la Caisse d’Epargne au titre du prêt qu’elle a consenti à la SCI L.M, la somme de 46.976,34 euros,
– lors d’un litige sur les comptes de la société, Monsieur [Y] [N], Expert judiciaire, lui a reconnu un compte courant créditeur d’un montant de 86.500 euros.
– par jugement du 10 novembre 2011, confirmé par Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 19 juin 2013, il lui a été reconnu une part des bénéfices de 23.921,51 euros au 31 décembre 2009.
En outre, il souligne qu’il a obtenu de Madame le Juge de l’Exécution l’autorisation de faire pratiquer à une saisie-conservatoire entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Créteil pour recouvrement de la somme de 157.397,85 euros.
La partie adverse n’a pas communiqué ses dernières écritures récapitulatives au fond au Conseil du demandeur, et ce, malgré plusieurs relances faites par voie électronique.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 6 novembre 2024 à 10h00.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, Monsieur [A] [C] est intervenu volontairement pour demander la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
La mise en état de cette affaire étant clôturée, l’intervention volontaire de Monsieur [A] [C], intervenue après l’ordonnance de clôture, est irrecevable.
Sur le fond
Monsieur [B] [X] se prévaut d’une créance de 46 976,34 euros correspondant à la somme totale qu’il a remboursée à la Caisse d’Epargne en tant que caution de la SCI L.M dans le cadre de l’emprunt que celle-ci a contracté pour l’acquisition de l’immeuble sis à [Localité 5]. Il verse aux débats un décompte des sommes qu’il a versées accompagné de relevés bancaires et de photocopies de chèques mais il ne produit pas le contrat de prêt ni l’acte de cautionnement, de sorte que l’existence du contrat qui sert de fondement à sa créance n’est pas prouvée. La créance de 46 976,34 euros ne sera pas prise en compte, son fondement juridique n’étant pas établi.
Monsieur [B] [X] invoque ensuite une créance de 86 500 euros correspondant au solde positif de son compte courant d’associé. Cette somme a été déterminée par Monsieur [Y] [N], Expert-comptable, en exécution d’une ordonnance de référé du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Paris en date du 14 novembre 2008. Elle doit revenir à Monsieur [B] [X], en tant qu’associé de la SCI L.M ayant un compte courant dans cette société. La SCI L.M sera condamnée à la lui payer.
Enfin, Monsieur [B] [X] se prévaut d’une créance de 23 921,51 euros correspondant à sa part dans les bénéfices de la SCI L.M. Il se fonde sur un jugement du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2011 qui, dans son dispositif, indique : » Dit que la part revenant à Monsieur [B] [X] en cas de distribution de bénéfices s’élève à 23 921,51 euros « , et qui a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 juin 2013. Cependant, Monsieur [B] [X] dispose d’un titre exécutoire pour obtenir paiement de la somme de 23 921,51 euros qui est l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qu’il lui appartient de faire exécuter. La créance dont s’agit ne sera donc pas prise en compte.
En définitive, la SCI L.M sera condamnée à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 86 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [X] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la SCI L.M sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [A] [C] irrecevable en son intervention volontaire,
Condamne la SCI L.M à payer à Monsieur [B] [X] :
– la somme de 86 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI L.M aux dépens,
Déboute Monsieur [B] [X] du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
Laisser un commentaire