La SCI L.M, constituée le 1er mars 2005 par Monsieur [B] [X] et Monsieur [M] [E], a acquis un immeuble à [Localité 5] le 3 novembre 2005. En février 2013, Monsieur [M] [E] a cédé ses parts à Monsieur [A] [C]. Suite à des loyers impayés, Monsieur [B] [X] a assigné la SCI en justice en décembre 2018, réclamant 157 397,85 euros. Le tribunal a rejeté une partie de sa créance pour absence de preuve, mais a condamné la SCI à verser 86 500 euros, plus 2 000 euros pour frais de justice.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la recevabilité de l’intervention volontaireL’intervention volontaire de Monsieur [A] [C] a été déclarée irrecevable par le tribunal, car elle est intervenue après l’ordonnance de clôture de la mise en état de l’affaire. Selon l’article 78 du Code de procédure civile, « l’intervention volontaire est recevable tant que l’instance n’est pas close ». Ainsi, une fois l’ordonnance de clôture rendue, toute intervention ultérieure ne peut être acceptée, ce qui a conduit à la décision du tribunal de déclarer l’intervention de Monsieur [A] [C] irrecevable. Sur la créance de Monsieur [B] [X] envers la SCI L.MMonsieur [B] [X] a présenté plusieurs créances à l’encontre de la SCI L.M, dont une de 46 976,34 euros en tant que caution personnelle. Cependant, le tribunal a noté que Monsieur [B] [X] n’a pas produit le contrat de prêt ni l’acte de cautionnement, ce qui est essentiel pour établir l’existence de la créance. L’article 1341 du Code civil stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver celle-ci ». En conséquence, la créance de 46 976,34 euros n’a pas été retenue, car son fondement juridique n’était pas établi. Sur la créance de compte courant d’associéMonsieur [B] [X] a également revendiqué une créance de 86 500 euros, correspondant à un solde positif de son compte courant d’associé. Cette somme a été déterminée par un expert-comptable dans le cadre d’une ordonnance de référé. L’article 1846 du Code civil précise que « les associés ont droit à la répartition des bénéfices et à la restitution de leurs apports ». Le tribunal a donc condamné la SCI L.M à payer cette somme à Monsieur [B] [X], en tant qu’associé ayant un compte courant dans la société. Sur la créance de part des bénéficesMonsieur [B] [X] a également fait valoir une créance de 23 921,51 euros, correspondant à sa part dans les bénéfices de la SCI L.M, reconnue par un jugement antérieur. Cependant, le tribunal a noté que Monsieur [B] [X] dispose d’un titre exécutoire pour obtenir le paiement de cette somme, ce qui signifie qu’il doit faire exécuter ce jugement. L’article 509 du Code de procédure civile indique que « le titre exécutoire est un acte qui permet d’obtenir l’exécution forcée d’une obligation ». Ainsi, cette créance n’a pas été prise en compte dans le jugement. Sur les demandes accessoires et les fraisConcernant les demandes accessoires, le tribunal a jugé qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [X] les frais non compris dans les dépens. L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». En conséquence, la SCI L.M a été condamnée à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 2 000 euros pour couvrir ces frais. Le tribunal a également condamné la SCI L.M aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « les dépens comprennent les frais de justice ». |
Laisser un commentaire