CPI : rupture abusive de relations commerciales inapplicable

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CPI : rupture abusive de relations commerciales inapplicable

L’Essentiel : Les relations d’affaires entre les CPI et leurs avocats ne sont pas considérées comme des relations commerciales, ce qui rend inapplicables les dispositions du Code de commerce, y compris celles relatives à la rupture brutale de relations commerciales établies. Dans l’affaire Kering, la société Brandstorming a contesté la rupture de son mandat de gestion de droits, arguant d’une rupture abusive. Cependant, la juridiction a conclu que les conditions d’application de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce n’étaient pas réunies, car l’activité de conseil en propriété industrielle n’est pas commerciale.

Les relations d’affaires entre les CPI et leurs Avocat ne sont pas des relations commerciales, en conséquence, toutes les dispositions du Code de commerce concernant les commerçants, ne leur sont pas applicables y compris la rupture brutale de relations commerciales établies.      

Affaire Kering

Dans
cette affaire, le groupe Kering a lancé un processus de réorganisation générale
de la gestion de ses droits de propriété intellectuelle, au terme duquel il a
confié la gestion de ses droits de propriété intellectuelle à un nouveau
mandataire, la société Santarelli. La société Kering a confirmé à son ancien
partenaire, la société Brandstorming, la rupture de son mandat de gestion de
droits. La société Brandstorming, estimant
être victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies a
poursuivi sans succès le groupe Kering en indemnisation.

Périmètre de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce

L’article
L.442-6,I, 5° du code de commerce protège les partenaires de relations
commerciales et, d’autre part, aux termes de l’article L.422-12 du code de la propriété
intellectuelle, la profession de conseil en propriété industrielle est
incompatible avec toute activité de caractère commercial. Il s’en déduit que si
cette profession peut, par exemple, être exercée sous forme de société
commerciale, voire être désormais autorisée à faire de la publicité, ces
facultés, dont aucune ne constitue d’ailleurs un critère de commercialité de
l’activité exercée, ne permettent pas de déroger à cette incompatibilité. L’activité
de conseil en propriété industrielle n’est donc pas une activité commerciale et
la société Brandstorming n’entretenait donc pas de relation commerciale avec cette
dernière. Par conséquent, les conditions d’application de l’article L. 442-6,
I, 5°, du code de commerce n’étaient pas réunies.

Rupture abusive de mandat

A noter que le client qui s’estime lésé peut toujours motiver ses poursuites par une rupture abusive de mandat. Les conditions de rupture contractuelle devront alors être encadrées par le mandat. Là aussi la juridiction n’a retenu aucun abus ou circonstance vexatoire dans la rupture du mandat. Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications des relations d’affaires entre les CPI et leurs Avocats ?

Les relations d’affaires entre les Conseils en Propriété Intellectuelle (CPI) et leurs Avocats ne sont pas considérées comme des relations commerciales. Cela signifie que les dispositions du Code de commerce, qui régissent les relations entre commerçants, ne s’appliquent pas à ces interactions.

En particulier, cela inclut la rupture brutale des relations commerciales établies, qui est une protection offerte par le Code de commerce. Ainsi, les CPI et leurs Avocats ne peuvent pas revendiquer les protections accordées aux commerçants en cas de rupture de mandat ou de relation professionnelle.

Cette distinction est cruciale pour comprendre les droits et obligations des parties impliquées dans ces relations, ainsi que les recours possibles en cas de litige.

Quel est le contexte de l’affaire Kering ?

Dans l’affaire Kering, le groupe a entrepris une réorganisation de la gestion de ses droits de propriété intellectuelle. À l’issue de ce processus, Kering a décidé de confier la gestion de ces droits à un nouveau mandataire, la société Santarelli.

L’ancien partenaire de Kering, la société Brandstorming, a été informé de la rupture de son mandat de gestion des droits. Brandstorming a alors estimé que cette rupture constituait une rupture brutale des relations commerciales établies et a poursuivi Kering en indemnisation.

Cependant, la demande de Brandstorming a été rejetée, soulignant que les relations entre Kering et Brandstorming ne relevaient pas du cadre commercial protégé par le Code de commerce.

Quelles sont les implications de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce ?

L’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce vise à protéger les partenaires de relations commerciales. Cependant, il est important de noter que, selon l’article L.422-12 du Code de la propriété intellectuelle, la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute activité commerciale.

Cela signifie que, même si les CPI peuvent exercer leur activité sous forme de société commerciale et sont désormais autorisés à faire de la publicité, cela ne change pas la nature non commerciale de leur activité.

En conséquence, la société Brandstorming n’avait pas de relation commerciale avec Kering, ce qui signifie que les conditions d’application de l’article L.442-6, I, 5° n’étaient pas remplies dans ce cas.

Quelles sont les conditions de la rupture abusive de mandat ?

Un client qui se sent lésé par la rupture d’un mandat peut toujours invoquer une rupture abusive de mandat. Dans ce cas, les conditions de rupture doivent être clairement définies dans le mandat lui-même.

Cependant, dans l’affaire Kering, la juridiction n’a pas trouvé de preuve d’abus ou de circonstances vexatoires entourant la rupture du mandat. Cela signifie que, même si un client peut théoriquement contester une rupture, il doit démontrer que les conditions de rupture n’ont pas été respectées ou qu’il y a eu un abus manifeste.

Ainsi, la décision de la juridiction souligne l’importance de la clarté des termes du mandat et des circonstances entourant la rupture pour établir une éventuelle abusivité.


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