Cour européenne des droits de l’homme, 2023, requêtes no 58951/18 et n° 1308/19
Cour européenne des droits de l’homme, 2023, requêtes no 58951/18 et n° 1308/19
Type de juridiction : CEDH Juridiction : CEDH

Résumé

La Cour européenne des droits de l’homme a statué à l’unanimité dans l’affaire C8 c. France, affirmant que les sanctions imposées par l’ARCOM étaient justifiées. Les requêtes concernaient des séquences de l’émission « Touche pas à mon poste », jugées comme véhiculant des stéréotypes négatifs sur les femmes et les personnes homosexuelles. La Cour a souligné que l’État avait une large marge d’appréciation pour protéger les droits d’autrui, et a considéré que les sanctions pécuniaires étaient proportionnelles au caractère commercial de l’émission. Cette décision souligne l’équilibre entre la liberté d’expression et la protection des droits individuels.

 La Cour européenne des droits de l’homme apprécie différemment la liberté d’expression pour les émissions de variété. Toutes les sanctions prononcées par l’ARCOM contre la chaîne C8 ont été jugées fondées et proportionnées. 

Une décision à l’unanimité

Dans l’affaire C8 (Canal 8) c. France (requêtes no 58951/18 et n° 1308/19), la Cour européenne des droits de l’homme a jugé à l’unanimité, qu’il y a eu :

Non-violation de l’article 10 sur la liberté d’expression

Les deux requêtes concernaient deux sanctions prononcées contre la société de télévision C8 par l’ARCOM (ARCOM) en raison du contenu de séquences diffusées dans l’émission « Touche pas à mon poste ».

Le but commercial de l’émission est pris en compte

La Cour relève tout d’abord que ces séquences s’inscrivaient dans le cadre d’une émission de pur divertissement qui n’a d’autre ambition que d’attirer, dans un but commercial, le plus large public possible et en déduit que l’État défendeur disposait d’une large marge d’appréciation pour juger de la nécessité de sanctionner la société requérante, au titre de la protection des droits d’autrui.

Un jeu obscène entre Anouna et l’une de ses chroniqueuses

En ce qui concerne la première séquence, la Cour a retenu que la mise en scène du jeu obscène entre l’animateur vedette et une de ses chroniqueuses ainsi que les commentaires graveleux que celui-ci a suscités véhiculent une image stéréotypée négative et stigmatisante des femmes.

Une image stéréotypée des personnes homosexuelles

En ce qui concerne la seconde séquence, la Cour a considéré que, tant par son principal objet que par l’attitude de l’animateur vedette et la situation dans laquelle il a délibérément placé les personnes qu’il avait piégées, le canular téléphonique véhiculait une image stéréotypée négative et stigmatisante des personnes homosexuelles.

Proportionnalité des sanctions

S’agissant enfin de la lourdeur des sanctions infligées, la Cour souligne que leur caractère pécuniaire est particulièrement adapté, en l’espèce, à l’objet purement commercial des comportements qu’elles répriment et que leur gravité doit être relativisée à la lumière de l’échelle des sanctions prévue la loi du 30 septembre 1986.

Questions / Réponses juridiques

Quelle est la position de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la liberté d’expression pour les émissions de variété ?

La Cour européenne des droits de l’homme évalue la liberté d’expression dans le contexte des émissions de variété de manière spécifique. Dans le cas de la chaîne C8, toutes les sanctions imposées par l’ARCOM ont été jugées fondées et proportionnées. Cette appréciation souligne l’importance de la responsabilité des médias dans la diffusion de contenus, en particulier ceux qui peuvent véhiculer des stéréotypes ou des messages nuisibles. La Cour reconnaît que la liberté d’expression n’est pas absolue et peut être limitée pour protéger les droits d’autrui.

Quelles étaient les sanctions prononcées contre C8 et pourquoi ?

Les sanctions contre C8 ont été prononcées par l’ARCOM (ARCOM) en raison de contenus diffusés dans l’émission « Touche pas à mon poste ». Ces sanctions ont été examinées par la Cour dans le cadre des requêtes no 58951/18 et n° 1308/19. La Cour a jugé que ces sanctions étaient justifiées, car elles visaient à protéger les droits des personnes potentiellement affectées par les contenus diffusés. Cela montre que la Cour prend en compte le contexte et l’impact des émissions sur le public.

Comment la Cour a-t-elle évalué le but commercial de l’émission ?

La Cour a noté que les séquences en question faisaient partie d’une émission de divertissement dont l’objectif principal était d’attirer un large public à des fins commerciales. Cette évaluation a conduit la Cour à conclure que l’État avait une large marge d’appréciation pour décider de la nécessité de sanctions. Cela souligne l’importance de la responsabilité des chaînes de télévision dans la manière dont elles choisissent de présenter leurs contenus, en tenant compte des impacts sociaux.

Quel était le contenu problématique de la première séquence diffusée par C8 ?

La première séquence concernait un jeu obscène entre l’animateur vedette et une de ses chroniqueuses. La Cour a constaté que cette mise en scène, ainsi que les commentaires qui en ont découlé, véhiculait une image stéréotypée négative et stigmatisante des femmes. Cette évaluation met en lumière les dangers de la banalisation de contenus qui peuvent renforcer des stéréotypes nuisibles, et souligne la responsabilité des médias dans la représentation des genres.

Quelles étaient les préoccupations soulevées par la seconde séquence ?

La seconde séquence impliquait un canular téléphonique qui, selon la Cour, véhiculait une image stéréotypée négative des personnes homosexuelles. La Cour a pris en compte l’attitude de l’animateur et la manière dont les personnes piégées étaient présentées. Cette analyse démontre que la Cour est vigilante face aux contenus qui peuvent contribuer à la stigmatisation de groupes spécifiques, et qu’elle considère la représentation médiatique comme un facteur clé dans la lutte contre les préjugés.

Comment la Cour a-t-elle justifié la proportionnalité des sanctions infligées à C8 ?

La Cour a souligné que les sanctions infligées à C8, de nature pécuniaire, étaient adaptées à l’objet commercial des comportements qu’elles répriment. Elle a également noté que la gravité des sanctions devait être relativisée en fonction de l’échelle des sanctions prévue par la loi du 30 septembre 1986. Cette approche met en avant l’idée que les sanctions doivent être proportionnelles à la gravité des infractions, tout en tenant compte du contexte commercial et de l’impact potentiel sur le public.
 

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