Cour de justice des communautés européennes, 13 décembre 2007
Cour de justice des communautés européennes, 13 décembre 2007

Type de juridiction : CJUE

Juridiction : CJUE

Résumé

La Cour de justice des communautés européennes a été saisie par des câblodistributeurs belges concernant l’obligation de diffuser des programmes de télévision sous le régime du « must carry ». Ces distributeurs ont argué que ce statut conférait des droits spéciaux aux organismes de radiodiffusion, faussant ainsi la concurrence. Les juges ont statué que la création d’une position dominante n’est pas en soi incompatible avec le droit européen, seul l’abus étant sanctionné. Ils ont également souligné que l’octroi du statut « must carry » doit se faire selon une procédure transparente et non discriminatoire, afin d’éviter toute arbitraire de la part des États membres.

Plusieurs câblodistributeurs belges ont saisi la Cour de justice des communautés européennes au sujet de l’obligation qui leur est imposée par l’Etat belge, de diffuser sur une région, des programmes de télévision émis par certains organismes privés de radiodiffusion (régime du must carry)(1). Les câblodistributeurs soutenaient que les organismes privés de radiodiffusion ayant le statut de «must carry» bénéficient d’un droit spécial qui, en violation des articles 10, 82 et 86 CE, est de nature à fausser la concurrence.
Les juges européens ont considéré que le simple fait de créer une position dominante par l’octroi de droits spéciaux ou exclusifs n’est pas, en tant que tel, incompatible avec l’article 82 CE, seul l’abus est sanctionné.
Rejetant l’application de la directive n°2002/22/CE du 7 mars 2002 dite « service universel » car non en vigueur à l’époque de l’adoption des dispositions belges fixant le must carry, la Cour de justice a analysé le litige à la seule lumière de l’article 49 CE. Les dispositions en cause, bien que constituant une restriction à la libre prestation des services au sens de l’article 49 CE, poursuivent un but d’intérêt général, dès lors qu’elles visent à préserver le caractère pluraliste de l’offre des programmes de télévision dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, les juges ont rappelé que l’octroi du statut de «must carry» doit tout d’abord relever d’une procédure transparente fondée sur des critères connus à l’avance des organismes de radiodiffusion, de manière à éviter que le pouvoir d’appréciation dont disposent les États membres ne soit exercé de manière arbitraire. Les critères sur le fondement desquels le statut de «must carry» est accordé doivent être non discriminatoires.

(1) S’inscrit dans la politique audiovisuelle visant à permettre aux téléspectateurs d’accéder aux organismes de radiodiffusion de service public (chaînes publiques) et aux organismes de radiodiffusion privés qui assument des obligations de service public. L’objectif étant de sauvegarder le caractère pluraliste et culturel de l’offre des programmes.

Mots clés : carry,must carry,redistribution,programmes

Thème : Must carry

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de justice des com. europ. | Date. : 13 decembre 2007 | Pays : Europe

Questions / Réponses juridiques

Quel est le sujet principal du litige porté devant la Cour de justice des communautés européennes ?

Le litige concerne l’obligation imposée par l’État belge aux câblodistributeurs de diffuser des programmes de télévision émis par certains organismes privés de radiodiffusion, dans le cadre du régime du « must carry ».

Les câblodistributeurs belges soutiennent que cette obligation constitue une violation des articles 10, 82 et 86 du traité CE, car elle accorde un droit spécial aux organismes de radiodiffusion, ce qui pourrait fausser la concurrence sur le marché.

Comment la Cour de justice a-t-elle interprété la création d’une position dominante par l’octroi de droits spéciaux ?

La Cour de justice a jugé que le simple fait de créer une position dominante par l’octroi de droits spéciaux ou exclusifs n’est pas, en soi, incompatible avec l’article 82 CE.

Elle a précisé que seul l’abus de cette position dominante est sanctionné. Cela signifie que tant que les droits spéciaux ne sont pas utilisés de manière abusive, leur existence ne constitue pas une infraction aux règles de concurrence.

Quelle directive a été rejetée par la Cour et pourquoi ?

La Cour a rejeté l’application de la directive n°2002/22/CE du 7 mars 2002, dite « service universel », car elle n’était pas en vigueur au moment de l’adoption des dispositions belges concernant le must carry.

Cette décision souligne l’importance de la temporalité des réglementations dans l’évaluation de la légalité des obligations imposées aux câblodistributeurs.

Quel objectif la Cour a-t-elle identifié derrière les dispositions du must carry ?

La Cour a reconnu que, bien que les dispositions du must carry constituent une restriction à la libre prestation des services, elles poursuivent un but d’intérêt général.

Cet objectif est de préserver le caractère pluraliste de l’offre des programmes de télévision dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ce qui est essentiel pour garantir une diversité culturelle et médiatique.

Quels critères la Cour a-t-elle soulignés concernant l’octroi du statut de « must carry » ?

Les juges ont insisté sur le fait que l’octroi du statut de « must carry » doit être basé sur une procédure transparente, avec des critères connus à l’avance par les organismes de radiodiffusion.

Cela vise à éviter l’arbitraire dans l’exercice du pouvoir d’appréciation par les États membres. De plus, les critères doivent être non discriminatoires pour garantir l’équité dans l’accès aux droits de diffusion.

 


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