Le proxénétisme, défini par les articles 225-5 et 225-6 du code pénal, implique l’assistance à la prostitution d’autrui. Cependant, la Cour de cassation a précisé que la prostitution nécessite un contact physique rémunéré pour satisfaire les besoins sexuels d’un client. Dans le cas des camgirls, qui offrent des performances sexuelles en ligne sans contact physique, cette activité ne peut être assimilée à de la prostitution. Ainsi, le développement d’internet et le phénomène du « caming » échappent à la définition légale, confirmant que le proxénétisme ne s’applique pas à ces services en ligne.
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