Type de juridiction : Cour de Cassation
Juridiction : Cour de Cassation
Thématique : Requalification du CDD d’usage en CDI dans l’audiovisuel
→ RésuméM. B. a été employé par France Télévisions en tant que réalisateur monteur de bandes-annonces, sous des contrats à durée déterminée entre 1999 et 2005. Il a saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de son contrat en CDI à temps complet. Selon l’article L. 3123-14 du Code du travail, l’absence d’un contrat écrit précisant la durée et la répartition du travail présume un emploi à temps complet. L’employeur doit prouver la durée exacte du travail convenu et que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail.
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M. B. a travaillé pour le compte de la société France télévisions, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 14 juin 1999 et le 17 juin 2005 en qualité de réalisateur monteur de bandes-annonces. Le salarié a saisi avec succès la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives, notamment, à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Article L. 3123-14 du code du travail
En application de l’article L.3123-14 du Code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Durée du travail effectué
L’employeur qui entend combattre la présomption selon laquelle le contrat de travail à temps partiel dont il se prévaut est réputé à temps complet, faute d’être conforme à l’article L.3123-14 du Code du travail, doit justifier d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue et, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. L’employeur doit démontrer la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue.
Mots clés : CDD d’usage – Audiovisuel
Thème : CDD d’usage – Audiovisuel
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | Date. : 9 janvier 2013 | Pays : France
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