Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Vote Électronique : Confidentialité et Jurisprudence
→ RésuméLe vote électronique des délégués du personnel est encadré par le Code du travail, permettant son organisation sur site ou à distance via un accord d’entreprise. Toutefois, la confidentialité des données est primordiale. La Cour de cassation a souligné qu’un envoi de codes d’authentification par messagerie professionnelle, sans précautions, compromet la sécurité des électeurs. Ainsi, la conformité aux principes du droit électoral n’est pas garantie. Avant sa mise en place, tout système de vote électronique doit également passer par une expertise indépendante, dont le rapport est accessible à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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Vote électronique des délégués du personnel
Le Code du travail autorise l’élection des délégués du personnel au comité d’entreprise par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe comportant un cahier des charges précis (la mise en place du vote électronique n’interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l’accord conclu n’exclut pas cette modalité)
Confidentialité du vote électronique
La conception et la mise en place d’un système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l’employeur sur la base d’un cahier des charges mais dans tous les cas, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
Vote électronique chez Peugeot Citroën
La Cour de cassation a apporté une précision importante concernant le vote électronique. Dans cette affaire, le protocole d’accord conclu chez Peugeot Citroën prévoyait l’envoi à chaque électeur, à son domicile par courrier simple et sur sa messagerie professionnelle, d’un code PIN secret et d’un mot de passe pour s’authentifier sur le serveur dédié au vote électronique. Or, comme posé par les juges suprêmes, l’envoi de leurs codes personnels d’authentification sur la messagerie professionnelle des salariés, sans autre précaution destinée notamment à éviter qu’une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l’électeur, n’est pas de nature à garantir la confidentialité des données ainsi transmises. La conformité des modalités d’organisation du scrutin aux principes généraux du droit électoral n’était donc pas assurée.
Rappel sur l’expertise du vote électronique
Selon les dispositions de l’article R.2324-8 du Code du travail, préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique doit être soumis à une expertise indépendante. Le rapport de l’expert est tenu à disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Thème : vote electronique
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | 27 fevrier 2013 | Pays : France
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