Type de juridiction : Cour de Cassation
Juridiction : Cour de Cassation
Thématique : Délit de détention d’images pornographiques : la simple consultation insuffisante
→ RésuméLa Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel relaxant Jean-Luc X du délit de détention d’images de mineurs à caractère pornographique. Elle a jugé que la simple consultation de sites pédophiles, sans impression ni enregistrement des images, ne caractérisait pas le délit selon l’ARCEPicle 227-23 al. 4 du Code pénal. La mise en mémoire temporaire des images, automatique lors de la navigation sur un ordinateur public, ne suffisait pas à établir la culpabilité. Cette décision souligne la nécessité de preuves tangibles pour qualifier un acte de détention d’images illégales.
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L’arrêt d’une Cour d’appel avait relaxé Jean-Luc X du délit de détention d’images de mineurs à caractère pornographique (art. 227-23 al. 4 du Code pénal) aux motifs que le délit n’était pas caractérisé par la simple consultation de sites pédophiles à l’aide d’un ordinateur, la mise en mémoire temporaire des images consultées étant automatique et qu’en définitive le prévenu n’avait fait que laisser une trace de son passage sur les sites pornographiques consultés à l’aide d’un ordinateur (un ordinateur public mis à sa disposition par la commune). La Cour de cassation a confirmé cette approche en relevant que les images observées n’ont été ni imprimées ni enregistrées sur un support, la simple consultation de sites pornographiques mettant en scène des mineurs ne suffit pas à caractériser le délit de l’art. 227-23 al.4 du Code pénal.
Cour de cassation, ch. crim., 5 janvier 2005
Mots clés : protection des mineurs,mineurs,mineur,dignité humaine,pédophilie,images pédophiles,stockage,historique,fichier temporaire,délit,pornographique,porno
Thème : pornographie
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date. : 5 janvier 2005 | Pays : France
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