Cour de cassation, ch. com., 9 juin 2009
Cour de cassation, ch. com., 9 juin 2009

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique :

Résumé

Dans le cadre d’une action en contrefaçon, les actes de parasitisme ne peuvent être réparés que s’ils sont distincts de la contrefaçon elle-même. Ainsi, le contrefacteur qui tire profit des investissements réalisés par le titulaire de droits, comme la société Puma, ne subit pas un préjudice différent de celui lié à la contrefaçon. Les dépenses publicitaires importantes engagées par Puma ne constituent donc pas un fondement supplémentaire pour réclamer des dommages-intérêts. Cette décision souligne l’importance de la distinction entre parasitisme et contrefaçon dans le droit français.

Des actes de parasitisme, dans le cadre d’une action en contrefaçon, ne peuvent donner lieu à réparation que s’ils sont bien distincts de la contrefaçon. Le fait pour un contrefacteur de profiter indûment des importants investissements réalisés par le titulaire de droits (société Puma) qui consacre notamment une part importante de son chiffre d’affaires à des opérations publicitaires, ne constitue pas un chef de préjudice différent de celui de la contrefaçon.

Mots clés : parasitisme,contrefaçon

Thème : Parasitisme

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com. | Date : 9 juin 2009 | Pays : France

 

 


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