Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique :
→ RésuméEn matière de recouvrement de TVA sur des produits de luxe destinés à l’export, un procès-verbal de constat ne peut être établi qu’à l’encontre des représentants légaux de la société, comme le président ou toute personne munie d’un pouvoir régulier. Les directeurs généraux disposent des mêmes pouvoirs que le président, mais cette règle ne s’applique pas aux directeurs comptables. Dans le cas de Chanel, les procès-verbaux signés par la directrice comptable ont été jugés inopposables à la société, soulignant l’importance de la représentation légale dans les procédures douanières.
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En matière de recouvrement de TVA sur des produits de luxe destinés à l’export, lorsqu’une enquête douanière est réalisée au siège de la personne morale impliquée (Chanel), le procès-verbal de constat relatant les opérations effectuées ne peut être établi qu’à l’encontre des seuls représentants légaux de la société ou de toute personne munie d’un pouvoir régulier de représentation. Seules ces personnes sont habilitées à assister à la rédaction de ce procès-verbal et à le signer.
Si l’article 117 de la loi du 24 juillet 1966 précise que les directeurs généraux ont à l’égard des tiers les mêmes pouvoirs que le président, cette disposition n’est pas applicable aux directeurs comptables. En l’espèce, les procès verbaux ayant été signés par la directrice comptable de la société Chanel, ces documents ont été déclarés inopposables à la société Chanel.
Mots clés : TVA
Thème : Propriété intellectuelle – TVA
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 27 octobre 2009 | Pays : France
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