Cour de cassation, ch. com., 17 mars 2009
Cour de cassation, ch. com., 17 mars 2009

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique :

Résumé

Dans l’affaire opposant M.X, propriétaire de la marque « Fooding », à la société Fleury Michon, la Cour de cassation a écarté le délit de contrefaçon. La dénomination « Fooding tentations » était clairement associée à Fleury Michon, évitant toute confusion pour le consommateur. La cour a souligné que le consommateur moyen, informé et attentif, ne risquait pas d’attribuer une origine différente à la gamme de produits. Ainsi, l’utilisation du terme « Fooding » par Fleury Michon ne constituait pas une contrefaçon, préservant l’intégrité de la marque tout en respectant les droits des consommateurs.

M.X propriétaire de la marque « Fooding » a poursuivi la société Fleury Michon qui a publié un dossier de presse sur les produits de sa nouvelle gamme de plats cuisinés sous la dénomination « Fooding tentations ».
Le délit de contrefaçon a été écarté. En effet, le terme Fooding était toujours associé à la marque Fleury Michon de sorte que la clientèle n’est pas conduite à attribuer à la gamme de produits incriminés une autre origine. L’emploi par la société Fleury Michon traiteur du terme Fooding n’encourt pas le grief de contrefaçon, le consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, n’étant pas conduit à confondre voire à associer les signes en présence.

Mots clés : marque

Thème : Contrefaçon de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com. | Date : 17 mars 2009 | Pays : France

 

 


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