Cour de cassation, ch. civ. ,10 avril 2013
Cour de cassation, ch. civ. ,10 avril 2013

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Injure publique et réseaux sociaux : limites de la condamnation

Résumé

L’injure publique sur les réseaux sociaux est soumise à des critères stricts. Un employeur ne peut pas condamner un salarié pour des commentaires sur Facebook ou MSN, car ces écrits ne sont accessibles qu’à un cercle restreint d’amis, formant ainsi une communauté d’intérêts. Selon la jurisprudence, pour qu’une injure soit considérée comme publique, elle doit être accessible à des internautes non liés entre eux. Les propos injurieux, même s’ils sont privés, peuvent néanmoins être sanctionnés par le délit d’injure non publique, conformément à l’article R. 621-2 du code pénal.

Injure publique

Un employeur ne peut pas obtenir la condamnation de son salarié pour injure publique en raison de commentaires postés sur Facebook et MSN. En effet, les écrits en cause ne présentent pas de caractère public dès lors qu’ils ne sont accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’auteur (nombre restreint) qui forment une communauté d’intérêts. Pour que l’injure publique soit caractérisée au sens de l’article 33 de la loi de 1881, il faut que soient réunis les éléments de publicité prévus par l’article 23 de la même loi et que cette publicité soit intentionnelle. Les propos tenus en ligne sont considérés comme publics par la jurisprudence, s’ils sont aisément accessibles à des internautes inconnus et imprévisibles, non liés entre eux par une communauté d’intérêts.

Notion de communauté d’intérêts

Sur Facebook, seuls les amis du titulaire du compte dûment acceptés par lui peuvent librement avoir accès aux données et informations qui y figurent. Le réseau MSN dispose d’une charte de confidentialité, ainsi que de verrous interdisant le libre accès aux informations par nature toujours confidentielles des utilisateurs. MSN a pour principale vocation de permettre le « chat » entre deux ou plusieurs personnes appartenant au même groupe. Comme pour Facebook, seuls les contacts privilégiés-car acceptés par le titulaire du compte-peuvent consulter ses données personnelles. L’accès aux informations mises en ligne est donc limité à des membres choisis, en nombre très restreint, membres qui compte tenu du mode de sélection, par affinités amicales ou sociales, forment une communauté d’intérêts, exclusive de la notion de public.

A noter que le procédé ayant consisté pour un huissier à utiliser les coordonnées d’un tiers, membre agréé, ayant communiqué ses coordonnées à l’insu du titulaire du compte de réseau social est un subterfuge inopérant pour conférer l’indispensable caractère de publicité.

Injure non publique

Toutefois, en cas de propos injurieux même privés, le délit d’injure non publique a vocation à s’appliquer. L’article R. 621-2 du code pénal sanctionne l’injure non publique d’une contravention de la 1ère classe.


Mots clés : Reseaux sociaux

Thème : Reseaux sociaux

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. civ. | 10 avril 2013 | Pays : France

 


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