Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Plateformes de repas à domicile : légales ou non ?
→ RésuméL’organisation de repas à domicile, sans alcool et à titre non professionnel, bénéficie d’une certaine tolérance juridique. Les activités de restauration occasionnelles, limitées et non commerciales échappent souvent à la réglementation stricte. Le Synhorcat a tenté d’interdire une internaute proposant des repas chez elle, mais la justice a jugé que son activité ne relevait pas de la restauration commerciale. Les règlements européens sur l’hygiène ne s’appliquent pas à la préparation domestique pour consommation privée. Ainsi, le domicile ne peut être assimilé à un établissement de restauration, ce qui protège les particuliers de sanctions.
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L’organisation, à son domicile, de repas (sans alcool), moyennant paiement, semble pour l’instant, bénéficier d’une tolérance des juridictions dès lors que cette offre est proposée à titre non professionnel. Les activités de restauration à domicile (sans alcool), occasionnelles, limitées et non professionnelles « passent donc sous le radar ».
Action infructueuse du Synhorcat
Le puissant Syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs (Synhorcat) a poursuivi une internaute proposant, sur une plateforme numérique d’échanges, l’organisation, à son domicile, de repas préparés par elle, moyennant le paiement d’une certaine somme. Le Synhorcat a assigné cette dernière en référé afin qu’il lui soit fait interdiction de proposer, par quelque moyen que ce soit, notamment par plateforme électronique, ou de fournir, sous quelque forme que ce soit, des prestations de restauration.
La violation du « Paquet hygiène » des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002, n° 852/2004 et n° 853/2004 du 29 avril 2004 n’a pas été retenue avec l’évidence requise en référé.
Conditions du trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 873 du code de procédure civile désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il résulte des règlements n° 178/2002 du 28 janvier 2002, n° 852/2004 et n° 853/2004 du 29 avril 2004 que « les règles communautaires ne devraient s’appliquer ni à la production primaire destinée à un usage domestique privé ni à la préparation, la manipulation et l’entreposage domestique de denrées alimentaires à des fins de consommation privée » et que, en outre, « elles ne devraient s’appliquer qu’aux entreprises dont le concept suppose une certaine continuité et un certain degré d’organisation ».
Critères pour bénéficier de la tolérance judiciaire
La Cour de cassation a relevé que l’internaute poursuivie n’était pas commerçante, qu’il n’était pas établi qu’elle ait organisé les dîners en cause dans un but lucratif, qu’elle exerce une activité professionnelle sans rapport avec la restauration et qu’elle ne dispose d’aucun établissement au sens des dispositions légales puisque ces dîners ont eu lieu à son domicile. L’activité amateure de l’internaute n’a pas été qualifiée d’activité de restauration commerciale relevant manifestement de la réglementation nationale applicable à cette matière ainsi que de la législation européenne.
Statut spécifique du domicile
A noter qu’il ne peut être reproché à un particulier une violation à son domicile, de la législation en matière d’affichage dans les lieux publics prévue par le décret 2002-1465 du 17 décembre 2002, relatif à l’étiquetage des viandes bovines ; ce texte ne concerne que « les établissements de restauration proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter » et le domicile ne peut manifestement pas être qualifié comme tel.
S’agissant de l’interdiction de fumer, à l’évidence, le domicile ne peut non plus être assimilé à aucun des lieux visés par le législateur. En effet, l’article R 3512-7 du code de la santé publique dispose que « Dans les lieux mentionnés à l’article R. 3512-2, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d’un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. », l’article R 35 122 précisant que « L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3512-8 s’applique : « Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; 2° Dans les moyens de transport collectif ; 3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs ; 4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux. ».
Périmètre du « Paquet hygiène »
Le « Paquet hygiène » est composé de 5 règlements adoptés en avril 2004 par l’Union Européenne et d’un règlement CE 178/2002 posant les principes généraux de la législation alimentaire ; il résulte de ces règlements lesquels précisent leur champ d’application que « les règles communautaires ne devraient s’appliquer ni à la production primaire destinée à un usage domestique privé ni à la préparation, la manipulation et l’entreposage domestique de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée » et que « en outre elles ne devraient s’appliquer qu’aux entreprises dont le concept suppose une certaine continuité et un certain degré d’organisation » ; la preuve n’est donc pas rapportée que cette législation serait manifestement applicable aux activités de restauration non professionnelle à domicile.
Les textes sans portée normative
L’instruction interministérielle du 23 décembre 2016 rappelle que bien que n’étant pas définie réglementairement, l’activité dite de « table d’hôte » est soumise à un certain nombre de réglementation notamment en ce qui concerne l’affichage des prix, l’hygiène des aliments, le permis d’exploitation pour la délivrance de boissons alcoolisées, la maîtrise de la chaîne du froid, dès lors qu’un tel document est dépourvu de force normative, celui-ci précisant au demeurant que l’activité dont s’agit n’est pas définie réglementairement ; la note d’analyse de la direction générale des entreprises du ministère de l’économie de septembre 2016, qui exposait que « l’activité rémunérée de service d’un repas à son domicile par un particulier doit être considérée comme une activité de restauration », n’a aucune valeur normative pas plus que la réponse ministérielle du 27 novembre 2017 dans laquelle le ministère de l’économie et des finances indique à propos de plateformes numériques qui mettent en relation des particuliers qui cuisinent chez eux pour d’autres particuliers qu’il « ne s ‘agit pas d’un repas privé dans le mesure où il sort du cercle familial ou amical, le repas donnant lieu à rémunération en contrepartie d’une prestation de service ». Télécharger la décision
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