En cas de rupture de licence de marque européenne, la juridiction compétente ne se détermine pas par le siège social du concédant. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le lieu d’exécution de l’obligation est celui où les services ont été ou auraient dû être fournis. Ainsi, même si le concédant est domicilié en Irlande, si l’obligation principale concerne des prestations devant être réalisées en France, les juridictions françaises peuvent être compétentes. La cour d’appel doit donc examiner si l’obligation de mise à disposition de la marque s’exécute en France, ce qu’elle a omis de faire.
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