Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : L’exposition publicitaire : critère déterminant du contrat
→ RésuméL’exposition publicitaire constitue un critère essentiel du contrat d’annonceur. En effet, un annonceur peut demander la nullité d’un contrat si les modalités d’exposition de sa publicité ne sont pas clairement définies. Dans une affaire, un contrat de diffusion sur écran plasma a été annulé car son objet principal n’était pas déterminé. La cour a souligné que les éléments tels que le nombre et la fréquence des passages publicitaires sont déterminants. Ainsi, l’absence de ces précisions rend l’objet de l’obligation indéterminé, laissant le diffuseur libre de modifier les conditions d’exécution à sa discrétion.
|
Substance du contrat d’annonceur
Un annonceur est en droit d’obtenir la nullité d’un contrat pour défaut d’objet dès lors que le contrat souscrit ne mentionne pas les modalités d’exposition de sa publicité. Ces modalités, si elles peuvent ne pas être déterminées doivent a minima, être déterminables.
Objet du contrat d’annonceur
Dans cette affaire, une société a conclu avec un prestataire, un contrat de diffusion d’une publicité sur lieux de vente sur écran plasma, d’une durée de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction. L’annonceur s’est opposé à la poursuite du contrat aux motifs que son objet principal n’avait pas été déterminé. Au visa de l’article 1129 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016) la cour de cassation a censuré les juges d’appel pour n’avoir pas fait droit à demande de nullité du contrat formulée par le client.
Mentions de l’ordre de publicité
L’ordre de publicité dont l’objet était la réservation d’espaces publicitaires sur un écran plasma, comportait les modalités des tarifs ainsi que les prix du temps de passage et précisait la localisation de la diffusion. Or, le fait que le nombre et la fréquence du passage du visuel publicitaire ne soient pas précisés était un élément substantiel, ces éléments ont bien un caractère déterminant. L’objet de l’obligation consistant à diffuser un message publicitaire sur des écrans pendant une durée donnée implique que le nombre de supports ainsi que le nombre et la fréquence du message soient déterminés ou déterminables.
Exception de nullité non prescrite
C’est également à tort que les juges du fond ont considéré l’action en nullité du client comme prescrite aux motifs que le contrat avait été exécuté pendant plus de trois ans. En effet, en application de l’article 2224 du code civil, la règle, selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action.
Objet des obligations
Pour rappel, l’obligation n’est valable que si elle a pour objet une chose ou un fait déterminé ou déterminable. S’agissant d’une obligation de faire, les cocontractants doivent préciser le fait dont le débiteur est tenu, tant dans sa nature que dans sa durée, de sorte que la définition de l’objet de l’obligation ne soit pas abandonné à la volonté discrétionnaire de l’un d’entre eux.
L’objet de l’obligation consistant à diffuser un message publicitaire sur des écrans pendant une durée donnée suppose, pour être déterminé ou déterminable, que le nombre de supports, de même que le nombre et la fréquence des passages du message, soient fixés par le contrat ou à tout le moins déterminables grâce aux éléments fournis par celui-ci sans nouvel accord des parties ; en l’absence de définition contractuelle du nombre de supports comme du nombre et de la fréquence des passages du message, l’objet de l’obligation est indéterminé puisque laissé à la discrétion du diffuseur qui, pour un même prix, peut choisir à sa convenance de diminuer le nombre de passages du message et leur fréquence, et ainsi influer de façon potestative sur l’étendue de son engagement. Par ailleurs, la nullité d’un contrat pour indétermination de l’objet de l’une des obligations peut être soulevée par voie d’exception dans les cinq années qui suivent la conclusion du contrat sans que l’on puisse opposer à celui qui s’en prévaut l’exécution du contrat, celle-ci ne faisant obstacle à l’exception de nullité que dans l’hypothèse où cette dernière est invoquée postérieurement à l’écoulement du délai de prescription.
Laisser un commentaire