Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Conflit de droits de propriété et de servitudes d’accès entre voisins
→ RésuméContexte de l’affaireM. [G] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4], adjacente à une autre parcelle soumise au statut de la copropriété, cadastrée section B n° [Cadastre 3]. Cette dernière est divisée en deux lots appartenant à MM. [N] et [B]. M. [G] a fait installer des réseaux d’eau et d’électricité sur un chemin situé sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3], qui donne accès aux deux parcelles. Litige entre M. [G] et M. [B]M. [G] a assigné M. [B] en justice, affirmant que le chemin devait être considéré comme un chemin d’exploitation. Il reproche à M. [B] d’avoir modifié la pente du chemin lors de travaux de goudronnage, rendant l’accès en voiture difficile, et d’avoir sectionné une partie des réseaux qu’il avait installés. M. [G] demande la remise en état du chemin et une indemnisation pour ses préjudices. Décision de la courLa cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 6 juin 2023, a statué que le chemin dépendait de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3]. Elle a également conclu que les travaux de branchement et de raccordement réalisés par M. [G] avaient été effectués sans autorisation régulière. En conséquence, la cour a rejeté les demandes de M. [G] concernant les dommages-intérêts et la remise en état du chemin. Examen du moyenConcernant le moyen soulevé par M. [G], la cour a estimé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs, ceux-ci étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. |
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 5 FS
Pourvoi n° N 23-20.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
M. [C] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-20.665 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], et l’avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 2023), M. [G], propriétaire d’une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4], contiguë à la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3], soumise au statut de la copropriété et divisée en deux lots appartenant à MM. [N] (lot n° 1) et [B] (lot n° 2), a fait installer sur le [Adresse 5], chemin qui est matériellement situé sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] et permet l’accès aux deux parcelles, des réseaux alimentant son fonds en eau et électricité.
2. Soutenant que le chemin devait être qualifié de chemin d’exploitation et reprochant à M. [B] d’avoir, à l’occasion de travaux de goudronnage, modifié la pente du chemin, rendant son accès en voiture impraticable, et d’avoir sectionné une partie des réseaux qu’il avait installés, M. [G] l’a assigné en remise en état et indemnisation de ses préjudices.
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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