Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Conflit entre préemption et vente en liquidation judiciaire
→ RésuméContexte de la venteLa société d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne, devenue la SAFER Rhône-Alpes, a été informée d’un projet de vente de parcelles par Mme [R], en liquidation judiciaire, à M. [V]. En réponse, la SAFER a notifié sa décision de préempter le 19 août 2016. Mise en demeure de la SAFERLe 14 décembre 2016, M. [V] a mis en demeure la SAFER de régulariser l’acte de vente dans un délai de quinze jours, conformément à l’article L. 142-18 du code rural et de la pêche maritime. Vente des parcellesLe 17 février 2017, Mme [R], représentée par son liquidateur judiciaire M. [C], a procédé à la vente des parcelles à M. [V], malgré la décision de préemption de la SAFER. Action en justice de la SAFERLes 19 et 20 avril 2017, la SAFER a assigné Mme [R], le liquidateur judiciaire et M. [V] pour faire constater la perfection de la vente à son profit par l’exercice de son droit de préemption et pour déclarer l’acte du 17 février 2017 inopposable. Examen des moyensConcernant le premier moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 13 F-D
Pourvoi n° K 23-19.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
M. [P] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-19.858 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MJ de l’Allier, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [E] [C], dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [J] [R],
2°/ à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SAFER d’Auvergne,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne Rhône-Alpes, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 23 mai 2023), après avoir été informée d’un projet de vente de parcelles par Mme [R], placée en liquidation judiciaire, au profit de M. [V], la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne, aux droits de laquelle est venue la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne Rhône-Alpes (la SAFER), a notifié, le 19 août 2016, au notaire chargé de la vente sa décision de préempter.
2. Le 14 décembre 2016, M. [V] a mis en demeure la SAFER de régulariser l’acte de vente dans un délai de quinze jours en application de l’article L. 142-18 du code rural et de la pêche maritime.
3. Par acte du 17 février 2017, Mme [R], représentée par M. [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire), a vendu à M. [V] les parcelles objets de la décision de préemption.
4. Par actes des 19 et 20 avril 2017, la SAFER a assigné Mme [R], le liquidateur judiciaire et M. [V] en constatation de la perfection de la vente intervenue à son profit par l’exercice de son droit de préemption et en inopposabilité de l’acte du 17 février 2017.
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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